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Article 105 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 105 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


I.-Le second alinéa de l'article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret. »
II.-Après l'article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1153-5-1.-Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »


III.-Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2315-18, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 ».
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.