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Article 96 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 96 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


I.-L'article L. 1262-4-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s'est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 1263-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la troisième occurrence du mot : « travail », il est inséré le signe : «, » ;
2° L'avant-dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ;
3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou constate que l'employeur qui s'est vu notifier l'une des amendes administratives prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 ou L. 8115-1 du présent code ne s'est pas acquitté du paiement des sommes dues ».
III.-Après l'article L. 1263-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1263-4-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 1263-4-2.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 qui constate, le cas échéant à réception de la déclaration mentionnée à l'article L. 1262-2-1, l'absence de paiement des sommes dues au titre de l'une des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 ou L. 8115-1 qui a été notifiée à un employeur établi à l'étranger détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2 saisit par rapport motivé l'autorité administrative compétente. Celle-ci informe sans délai l'entreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté et lui enjoint de faire cesser ce manquement en procédant au paiement des sommes dues.
« En l'absence de régularisation avant le début de la prestation, l'autorité administrative peut ordonner au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, l'interdiction de la prestation de services pour une durée de deux mois renouvelable. La prestation ne peut débuter en l'absence de régularisation du manquement.
« L'autorité administrative autorise la prestation dès le paiement des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article. »


IV.-A l'article L. 1263-5 du code du travail, la référence : « ou L. 1263-4-1 » est remplacée par les références : «, L. 1263-4-1 ou L. 1263-4-2 ».
V.-Au premier alinéa de l'article L. 1263-6 du code du travail, la référence : « ou à l'article L. 1263-4-1 » est remplacée par les références : «, à l'article L. 1263-4-1 ou à l'article L. 1263-4-2 ».