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Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))


I.-L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique est ratifiée.
II.-L'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat est ratifiée.
III.-L'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L'article L. 6323-11 est applicable dans la rédaction suivante :
« a) Au quatrième alinéa, les mots : “ un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche ” sont remplacés par les mots : “ une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 ” ;
« b) Les cinquième et dernier alinéas ne sont pas applicables ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L'article L. 6323-13 est applicable dans la rédaction suivante :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “ Lorsque le salarié n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l'entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
« b) Les deuxième à avant-dernier alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante :
« “ Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue au premier alinéa. ” ; »
c) Les 7° et 8° sont abrogés ;
d) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6323-20 ne sont pas applicables. » ;
2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits individuels à la formation des agents consulaires sont intégrés à leur compte personnel de formation et bénéficient du même régime que celui-ci. »
IV.-L'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est ratifiée.