Le montant maximal de la dotation relative au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire aux établissements mentionnés au 1° et a du 2° de l'article 1er est fixé pour l'année 2017 à 88 334 524 euros.
Le montant maximal de la dotation relative au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire aux établissements mentionnés au b du 2° de l'article 1er est fixé pour l'année 2017 à 393 180 euros.
Le montant versé est déterminé en tenant compte du montant des contributions forfaitaires prévues à l'article 1er du présent arrêté et, pour l'année 2017, des effectifs de bénéficiaires d'une prestation de restauration scolaire au cours de l'année scolaire 2015-2016, par collectivité concernée.
Au titre de l'année 2017, pour les établissements mentionnés au b du 2° de l'article 1er, les effectifs de lycéens bénéficiaires sont déterminés par collectivité concernée, par application aux effectifs de lycéens constatés pour l'année scolaire 2015-2016, du pourcentage de bénéficiaires dans les établissements mentionnés au a du 2° de l'article 1er. Ce pourcentage résulte du rapport, pour chaque collectivité, entre les bénéficiaires de la prestation attribuée de la maternelle aux collèges et les effectifs scolarisés de la maternelle aux collèges, constatés au cours de l'année 2015-2016. Il est tenu compte au titre de la première année 2017 de 140 journées de prise en charge.
Le total de ces deux dotations s'établit à 88 727 704 euros. Il est réparti comme suit :
1° Pour les collectivités de :
- Guadeloupe : 13 032 664 euros ;
- Guyane : 7 165 866 euros ;
- Martinique : 12 292 135 euros ;
- La Réunion : 41 339 199 euros.
2° En application de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé, pour Mayotte : 14 897 839 euros.