1. Les frais occasionnés par les procédures internes inhérentes à toute extradition sont à la charge de l'Etat requis, à l'exception de ceux relatifs au transport de la personne réclamée qui sont à la charge de l'Etat requérant.
2. S'il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution de la demande peut être engagée ou poursuivie.