1. En cas d'extradition vers le territoire d'un Etat contractant à partir d'un Etat tiers par le territoire de l'autre Etat contractant, l'Etat vers le territoire duquel la personne doit être extradée demande à l'autre Etat d'autoriser le transit sur son territoire.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque la voie aérienne est utilisée et qu'aucun atterrissage sur le territoire de l'autre Etat n'est prévu.
3. L'Etat requis du transit peut faire droit à la demande de transit selon les conditions prévues par son droit interne.
4. En cas d'urgence, la demande de transit peut être formulée directement entre le ministère de la justice de la République française et le ministère de l'intérieur de l'Etat des Emirats arabes unis, le cas échéant, en utilisant les bureaux centraux nationaux de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
5. La demande de transit est accompagnée de tout élément d'information permettant à l'Etat requis du transit de prendre sa décision.
6. Lorsque la voie aérienne est utilisée, dans le cas d'atterrissage fortuit sur le territoire de l'un des Etats, ce dernier peut détenir la personne extradée pendant soixante-douze (72) heures en attendant de recevoir la demande de transit qui devra être faite conformément aux dispositions des paragraphes 1, 4 et 5. Le transit est refusé si la personne extradée est un ressortissant de l'Etat requis du transit. Dans ce cas, cet Etat doit, sur dénonciation des faits par l'Etat requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, s'il y a lieu.
7. La garde de la personne incombe aux autorités de l'Etat de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.
8. L'Etat requérant rembourse à l'Etat de transit tous les frais qui ont été engagés à cet effet.