1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets :
a) qui peuvent servir de pièces à conviction ;
b) qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ;
c) qui sont découverts ultérieurement à la suite d'une commission rogatoire.
2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article est effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne peut avoir lieu par la suite de la mort, de la disparition ou de l'évasion de la personne réclamée.
3. Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4. Sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont restitués le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis.