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Article AUTONOME (Décret n° 2018-770 du 3 septembre 2018 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signée à Paris le 2 mai 2007 (ensemble un échange de lettres interprétatif, signées à Abou Dabi le 11 novembre 2012 et le 11 août 2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-770 du 3 septembre 2018 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signée à Paris le 2 mai 2007 (ensemble un échange de lettres interprétatif, signées à Abou Dabi le 11 novembre 2012 et le 11 août 2014) (1))


1. L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition.
2. Tout rejet, complet ou partiel, est motivé.
3. En cas d'acceptation, l'Etat requérant est informé dès que possible du lieu et de la date de la remise, ainsi que de la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de l'extradition.
4. Si la personne réclamée n'est pas reçue dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et l'Etat requis peut, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits.
5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l'Etat affecté en informe l'autre Etat ; les deux Etats se mettent d'accord sur une nouvelle date pour la remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article sont applicables.


Article 17


1. L'Etat requis peut, après avoir accepté l'extradition, ajourner la remise de la personne réclamée lorsqu'il existe des procédures en cours à son encontre ou lorsqu'elle purge sur le territoire de l'Etat requis une peine pour une infraction autre, jusqu'à la conclusion de la procédure ou l'exécution de la peine qui lui a été infligée.
2. Au lieu d'ajourner la remise, l'Etat requis peut, lorsque des circonstances particulières l'exigent, remettre temporairement la personne dont l'extradition a été accordée à l'Etat requérant dans les conditions à déterminer entre ces Etats et, en tout cas, sous la condition expresse qu'elle sera maintenue en détention et renvoyée.