1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée. La demande d'arrestation provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces prévues à l'article 9 et faire part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionne également l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps, le lieu et les circonstances de sa commission et les renseignements permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne recherchée.
2. Les autorités centrales s'adressent la demande d'arrestation provisoire par la voie diplomatique, par l'intermédiaire des bureaux centraux nationaux de l'internationale de police criminelle (Interpol), par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Les Etats contractants peuvent modifier, par voie d'échanges de notes, la procédure d'arrestation provisoire, en conformité avec leur législation, en vue d'en accroître la rapidité et l'efficacité.
3. Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'Etat requis donnent suite à cette demande conformément à leur législation. L'Etat requérant est informé de la suite donnée à sa demande.
4. L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de quarante (40) jours à compter de l'arrestation de la personne, l'autorité centrale de l'Etat requis n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 9.
Toutefois, la mise en liberté provisoire de la personne réclamée est possible à tout moment, sauf pour l'Etat requis à prendre toute mesure qu'il estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de cette personne.
5. Le fait qu'il soit mis fin à l'arrestation provisoire en application du paragraphe ci-dessus ne s'oppose pas à l'extradition de la personne réclamée, si la demande officielle d'extradition et les pièces visées à l'article 9 parviennent ultérieurement.