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Article AUTONOME (Décret n° 2018-770 du 3 septembre 2018 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signée à Paris le 2 mai 2007 (ensemble un échange de lettres interprétatif, signées à Abou Dabi le 11 novembre 2012 et le 11 août 2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-770 du 3 septembre 2018 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signée à Paris le 2 mai 2007 (ensemble un échange de lettres interprétatif, signées à Abou Dabi le 11 novembre 2012 et le 11 août 2014) (1))


1. La personne qui a été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent. Ce consentement ne peut être accordé que lorsque l'infraction, pour laquelle il est demandé, est de nature à donner lieu à extradition aux termes de la présente Convention. Afin de permettre à l'Etat requis de prendre sa décision, l'Etat requérant adresse une demande accompagnée des pièces prévues à l'article 9 et d'un acte constatant l'acceptation ou l'opposition de la personne extradée ;
b) lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les soixante (60) jours qui suivent sa libération définitive ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
2. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée, cette personne n'est poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) peut donner lieu à extradition dans les conditions de la présente Convention ;
b) vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.


Article 13


Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1.b) de l'article 12, la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de l'Etat qui a accordé l'extradition. Ce dernier peut exiger la production des pièces prévues à l'article 9, ainsi qu'un acte constatant que la personne réclamée accepte la réextradition ou s'y oppose.