1. La personne qui a été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent. Ce consentement ne peut être accordé que lorsque l'infraction, pour laquelle il est demandé, est de nature à donner lieu à extradition aux termes de la présente Convention. Afin de permettre à l'Etat requis de prendre sa décision, l'Etat requérant adresse une demande accompagnée des pièces prévues à l'article 9 et d'un acte constatant l'acceptation ou l'opposition de la personne extradée ;
b) lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les soixante (60) jours qui suivent sa libération définitive ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
2. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée, cette personne n'est poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) peut donner lieu à extradition dans les conditions de la présente Convention ;
b) vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.
Article 13
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1.b) de l'article 12, la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de l'Etat qui a accordé l'extradition. Ce dernier peut exiger la production des pièces prévues à l'article 9, ainsi qu'un acte constatant que la personne réclamée accepte la réextradition ou s'y oppose.