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Article AUTONOME (Décret n° 2018-770 du 3 septembre 2018 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signée à Paris le 2 mai 2007 (ensemble un échange de lettres interprétatif, signées à Abou Dabi le 11 novembre 2012 et le 11 août 2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-770 du 3 septembre 2018 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signée à Paris le 2 mai 2007 (ensemble un échange de lettres interprétatif, signées à Abou Dabi le 11 novembre 2012 et le 11 août 2014) (1))


La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompagnée :
1. Dans tous les cas :
a) d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, du lieu et de la date de leur perpétration, de leur qualification juridique et de l'indication des dispositions légales qui leur sont applicables ;
b) du signalement permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne réclamée et, si possible, des éléments permettant sa localisation ;
c) du texte des dispositions légales applicables à l'infraction ou aux infractions en cause, les peines correspondantes et les délais de prescription et lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de l'Etat requérant, du texte des dispositions légales ou conventionnelles attribuant compétence audit Etat.
2. Dans le cas d'une demande d'extradition aux fins de poursuite, de l'original ou de l'expédition authentique du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force selon la législation de l'Etat requérant.
3. Dans le cas d'une demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine, de l'original ou de l'expédition authentique du jugement de condamnation exécutoire.


Article 10


Si les informations communiquées par l'Etat requérant se révèlent insuffisantes, l'Etat requis demande le complément d'informations nécessaire et peut fixer un délai pour l'obtention de ces informations.


Article 11


1. Toutes les demandes d'extradition au titre de la présente convention sont rédigées dans la langue officielle de l'Etat requérant et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de l'Etat requis.
2. Les demandes d'extradition et les pièces les accompagnant doivent être revêtues de la signature et du sceau de l'autorité requérante ou authentifiées par cette autorité. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation.