L'extradition n'est pas accordée :
1. Pour les infractions considérées par l'Etat requis comme politiques ou les faits connexes à de telles infractions. Ne sont pas considérées comme des infractions politiques les attentats ou les tentatives d'attentat à la vie d'un Chef d'Etat de l'un des Etats contractants, d'un membre de sa famille, ou des membres du Conseil Suprême de l'Etat des Emirats arabes unis ou de leur famille ;
2. Lorsque l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
3. Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ;
4. Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction exclusivement militaire ;
5. Lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ;
6. Lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de l'un ou l'autre des Etats.
Article 6
1. L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de l'Etat requis.
2. Si l'Etat requis ne remet pas la personne réclamée pour la seule raison de sa nationalité, celui-ci doit, conformément à sa propre loi, sur dénonciation des faits par l'Etat requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, s'il y a lieu. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l'article 2 et l'Etat requérant est informé de la décision intervenue.
Article 7
L'extradition peut être refusée :
1. Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant et que la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire ;
2. Si la personne réclamée fait l'objet, de la part de l'Etat requis, de poursuites pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de l'Etat requis ont, selon les procédures conformes à la législation de cet Etat, décidé de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la même infraction ;
3. Si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ;
4. Si, conformément à la législation de l'Etat requis, les autorités judiciaires de cet Etat ont compétence pour connaître de l'infraction pour laquelle l'extradition a été demandée ;
5. L'extradition peut être refusée si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 8
Si l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine capitale par la loi de l'Etat requérant, l'extradition ne peut être accordée que si l'Etat requérant donne l'engagement que la peine capitale ne sera pas exécutée.
Lorsque l'Etat a donné cet engagement, si la peine capitale est prononcée, elle n'est pas exécutée.