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Article AUTONOME (Décret n° 2018-770 du 3 septembre 2018 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signée à Paris le 2 mai 2007 (ensemble un échange de lettres interprétatif, signées à Abou Dabi le 11 novembre 2012 et le 11 août 2014) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-770 du 3 septembre 2018 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signée à Paris le 2 mai 2007 (ensemble un échange de lettres interprétatif, signées à Abou Dabi le 11 novembre 2012 et le 11 août 2014) (1))


Les deux Etats s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Etat comme conséquence d'une infraction.


Article 2


1. Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale pour transmettre et recevoir les demandes formées au titre de la présente Convention. Les autorités centrales communiquent entre elles par la voie diplomatique.
2. L'autorité centrale de la République française est le ministère de la Justice et celle de l'Etat des Emirats arabes unis est le ministère de la Justice.
3. Chaque Etat contractant notifie à l'autre tout changement de son autorité centrale par la voie diplomatique.


Article 3


1. L'extradition est accordée pour les faits qui, aux termes des législations des deux Etats, constituent des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'un maximum qui ne soit pas inférieur à deux ans.
2. Si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine prononcée par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requérant, la durée de la peine restant à exécuter devra être d'au moins six mois.
3. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par les lois des deux Etats d'une peine privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, l'Etat requis a la faculté d'accorder également l'extradition pour ces faits.
4. Pour les infractions en matière de taxes, d'impôt, de douane ou de change, l'extradition est accordée dans les conditions prévues par la présente Convention.


Article 4


La législation de l'Etat requis est applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit.