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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu)


L'arrêté du 12 juin 2008 susvisé est modifié conformément au présent article.
1° Dans le titre, les mots : « et des digues» sont supprimés ;
2° A l'article 1er, les mots : « et des digues » sont supprimés ;
3° A l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contenu de l'étude de dangers ou sa mise à jour est adapté à la complexité de l'ouvrage et à l'importance des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la nature de l'obligation règlementaire à l'occasion de laquelle cette étude est établie, conformément aux situations suivantes :
« a) L'étude est jointe à un dossier de demande d'autorisation environnementale ou, si l'ouvrage relève du régime de la concession prévu par le livre V du code de l'énergie, de demande d'approbation, pour un nouveau barrage à construire ;
« b) L'étude est jointe au dossier de nouvelle autorisation ou de nouvelle approbation pour des travaux envisagés sur un barrage existant. Elle peut, dans ce cas, se limiter à l'actualisation des éléments de la dernière étude valide concernant les travaux projetés ;
« c) L'étude relève de l'actualisation périodique prévue par le II de l'article R. 214-117 du code de l'environnement » ;
4° Après l'article 2 est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :


« Art. 2 bis.-L'étude de dangers comprend un diagnostic exhaustif tel que prévu par le II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement réalisé moins de vingt-quatre mois avant :
1° La date du dépôt des dossiers mentionnés aux a et b de l'article 2 ;
2° L'échéance à laquelle l'étude de dangers actualisée est transmise au préfet en application des dispositions du II de l'article R. 214-117 du code de l'environnement compte tenu de l'ancienneté de l'étude de dangers précédente.
Le préfet peut toutefois reconnaître, pour tout ou partie des éléments de ce diagnostic, une durée de validité plus longue lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
a) Il est matériellement impossible dans les conditions usuelles de fonctionnement du barrage de procéder à l'intégralité des vérifications et investigations nécessaires dans un délai inférieur à vingt-quatre mois ;
b) Et, l'ancienneté supérieure à vingt-quatre mois des vérifications ou des investigations concernées ne remet pas en cause leur validité dans le cadre de l'étude de dangers. »


5° L'annexe, intitulée « PLAN ET CONTENU DE L'ÉTUDE DE DANGERS D'UN BARRAGE OU D'UNE DIGUE », est remplacée par l'annexe du présent arrêté.