Les personnes ou organismes chargés de la réalisation du bilan de compétences sont tenus au respect du secret de la défense nationale mentionné au premier alinéa de l'article 21 du décret du 14 décembre 2016 susvisé.
Ces mêmes personnes ou organismes sont habilités à connaître des informations classifiées secret défense et répondent à un cahier des charges fixé par la direction générale de la sécurité extérieure.