Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 août 2018 fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 août 2018 fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études conformément à l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il s'acquitte du taux réduit relatif au diplôme concerné.