Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur par les usagers qui y préparent des diplômes nationaux ainsi que par les étudiants mentionnés au 2° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation, est fixé conformément au tableau en annexe du présent arrêté.