L'auteur d'un signalement qui relate ou témoigne de faits ou d'actes de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, s'expose aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
En cas de signalement abusif ou constitutif d'une infraction pénale, l'auteur du signalement ne bénéficie plus de la protection prévue à l'article 11 du présent arrêté, engage sa responsabilité civile et encourt une sanction disciplinaire.