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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements des alertes au ministère des armées, pris en application du III de l'article 8 et du I de l'article 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements des alertes au ministère des armées, pris en application du III de l'article 8 et du I de l'article 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique)


Le signalement doit comporter une description détaillée des faits, actes, menaces ou préjudices dénoncés permettant d'apprécier qu'ils relèvent des cas prévus à l'article 2 : date, heure, lieu, nature et circonstances dans lesquelles l'auteur a eu personnellement connaissance de l'évènement ou des faits, dommages éventuels, auteur des faits, victimes, témoins. L'auteur doit, dans la mesure du possible, communiquer tous les documents en sa possession de nature à étayer son signalement.
L'auteur du signalement indique par écrit les éléments permettant un échange avec le destinataire, notamment ses coordonnées postales non professionnelles afin que le destinataire soit en mesure de prendre en charge son alerte et d'assurer son suivi.