Toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er est considérée comme auteur d'un signalement dès lors que, de manière désintéressée et de bonne foi, elle signale des faits, actes ou informations dont elle a eu personnellement connaissance, constituant :
- un crime ou un délit ;
- une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement ;
- une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement ;
- une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général.
Ne peuvent donner lieu à une alerte les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.
Les actions menées en opérations par les forces armées sur le fondement d'ordres opérationnels protégés par le secret de la défense nationale sont exclues du dispositif d'alerte.