Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-766 du 31 août 2018 précisant les dispositions de l'article R. 543-297 du code de l'environnement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-766 du 31 août 2018 précisant les dispositions de l'article R. 543-297 du code de l'environnement)


L'article R. 543-297 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” :


«-tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;
«-tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au 3° de l'article R. 5113-7 du code des transports.» ;


2° Au III, sont supprimés, après les mots : « bateaux de plaisance ou de sport », le mot : « soit » et, après les mots : « technique de cession », les mots : «, soit utilisés directement sur le territoire national » ;
3° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« V.-Est considéré comme mis sur le marché national le bateau de plaisance ou de sport soumis :
« 1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 5112-1-1 du code des transports s'il est destiné à la navigation en mer ;
« 2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures. »