L'article 4 du même décretest ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :
«-Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe : 63 ;
«-Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du deuxième groupe : 56 ;
«-Ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe : 63 ;
«-Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 51 ;
«-Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat n'ayant pas cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 43 ;
«-Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 43 ;
«-Ingénieur des travaux publics de l'Etat (à compter du 6e échelon) : 33 ;
«-Ingénieur des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 28. » ;
2° Le IV est abrogé ;
3° Le V et le VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« IV.-Corps des dessinateurs :
«-dessinateur chef de groupe, dessinateur : 9.
« V.-Corps des experts techniques des services techniques :
«-expert technique principal, expert technique : 9. »