ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ A LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF)
Article 2
Le tableau de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Après la ligne commençant par les mots : « A4/ Ferrières / D35 », il est inséré une ligne ainsi rédigée :
Bussy-Saint-Georges |
Voirie nouvelle |
2° Après la ligne commençant par les mots : « A26 Nord / Calais / Rocade Est - A16 », il est inséré une ligne ainsi rédigée :
Calais Sud |
RD 247 |
Article 6
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « Exécution des » sont supprimés ;
2° Le passage s'étendant du premier alinéa à l'alinéa se terminant par les mots : « son organe d'administration, de direction ou de surveillance » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La société concessionnaire peut passer librement des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour les besoins de la concession sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous.
« Les marchés de travaux, de fournitures ou services pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du treizième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits marchés, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. »
3° L'alinéa commençant par les mots : « La liste exhaustive des entreprises groupées » est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la société concessionnaire », il est inséré les mots : « , au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, » ;
b) Après le mot : « communiquée », il est inséré le mot : « annuellement » ;
4° L'alinéa commençant par les mots « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables » est supprimé ;
5° Le passage s'étendant de l'alinéa commençant par les mots ; « La société concessionnaire crée en son sein une commission des marchés » à l'alinéa se terminant par les mots : « sont à la charge de la société concessionnaire. » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La société concessionnaire communique à l'autorité concédante la composition de la commission des marchés ainsi que les règles internes applicables. »
Article 7
L'article 7 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« 7.7. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PIA 1
« a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe X bis.2 au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PIA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet écart.
« L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2024. Toutefois, si une opération est abandonnée dans les conditions indiquées au e du présent article, celle-ci fait l'objet d'un traitement différencié tel que prévu au e, et la part de l'échéancier liée à cette opération n'est pas prise en compte dans le constat de cet écart.
« Pour les opérations visées au point 2 de l'annexe PIA 1, il y a avantage financier si, quelle qu'en soit la cause, au moins une de ces opérations est en retard par rapport à sa date de mise en service indiquée au point 2 de l'annexe PIA 1.
« b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k4 de 6,5 %.
« Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie opération par opération.
« Pour les opérations mentionnées au point 2 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie de manière globale, c'est-à-dire en considérant que ces opérations ne forment qu'un seul et même investissement, dont chaque échéancier - prévisionnel et recalé - est égal à la somme des échéanciers de chaque opération.
« Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble des opérations, à l'exclusion des opérations abandonnées dans les conditions prévues au e, par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe X bis.2 au présent cahier des charges et décalé de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 13e avenant et la date du 1er avril 2017, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, dit échéancier recalé.
« Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, l'avantage financier est en outre minoré des effets liés au retard de l'entrée en vigueur de la DUP par rapport à la date prévisionnelle indiquée dans ladite annexe, décalée, le cas échéant, de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 13e avenant et la date du 1er avril 2017. Ne sont pris en compte au titre du présent alinéa que les retards générés par une cause imputable à l'Etat et extérieure à la société concessionnaire et totalement hors de son contrôle, cette minoration ne pouvant conduire à un avantage financier négatif sur cette même partie du retard.
« Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe X bis.2 et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k4 tel que défini dans le présent paragraphe.
« c) La compensation globale est assurée comme suit :
« La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k4, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
« A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
« Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
« d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
« e) Une opération listée à l'annexe PIA 1 est abandonnée notamment si l'une au moins de ces conditions est remplie :
« - l'engagement financier d'une collectivité territoriale ne peut être obtenu par le concessionnaire dans les 12 mois suivants la date d'entrée en vigueur du 13e avenant ;
« - les travaux ne sont pas engagés dans les cinq ans suivants la date d'entrée en vigueur du 13e avenant, notamment en raison d'une décision de l'Etat ;
« - pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la DUP ne peut être obtenue dans un délai de 24 mois par rapport à la date prévisionnelle indiquée au point 1 de ladite annexe, décalée de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 13e avenant et la date du 1er avril 2017 ;
« - le concédant et la société concessionnaire en conviennent d'un commun accord.
« Quelle que soit la cause de cet abandon, la société concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet abandon.
« Cette compensation est égale à la part du coût de l'investissement concerné compensée par voie tarifaire, indiquée à l'annexe PIA 1, capitalisée au taux k4, minorée de l'ensemble des coûts et frais déjà engagés par le concessionnaire et dûment justifiés par lui sur l'opération abandonnée.
« La mise en œuvre de la compensation s'applique dans les conditions du c.
« f) La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »
Article 8
L'article 8 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « un récolement » sont remplacés par les mots : « une inspection ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il procède, en outre, quelques jours avant la mise en service à une inspection de sécurité. »
« Le concessionnaire transmet à l'Etat, quinze jours au moins avant la date prévisionnelle de mise en service, un rapport concernant la conformité des ouvrages au présent cahier des charges. L'Etat peut, par décision motivée au regard du rapport, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité. »
3° Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « du procès verbal de ce récolement » sont remplacés par les mots : « des procès verbaux de ces inspections ».
4° Après le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit cette mise en service, un dossier de récolement de l'ouvrage autoroutier est établi par la société concessionnaire, qui conserve l'exemplaire du concédant. Celui-ci lui sera accessible en toute circonstance et pourra lui être remis en support papier sur simple demande. »
Article 9
L'article 9 est complété par un paragraphe 9.7 ainsi rédigé :
« 9.7. La société concessionnaire réalise les opérations définies à l'annexe PIA 1 dans un délai fixé opération par opération dans cette annexe.
« La réalisation de certaines de ces opérations fait l'objet d'un cofinancement des collectivités territoriales ou de tiers concernés dont le montant est précisé en annexe PIA 1. »
Article 13
Le paragraphe 13.3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « grâce à un système d'indicateurs de performance », il est inséré les mots : « , dans les conditions précisées par un contrat de plan ».
2° Après les mots : « sollicitations écrites d'usagers » ; il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « k) les délais de dépannage ; » et « l) l'état des structures de chaussées ; ».
3° L'alinéa commençant par les mots : « La définition exacte » est complété par les mots suivants : « , et l'objectif fixé pour chaque indicateur pour la dernière année dudit contrat de plan devient un objectif annuel jusqu'à la conclusion d'un nouveau contrat de plan ».
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence de contrat de plan en vigueur, les précisions apportées en la matière par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer. »
Article 25
L'article 25 est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 25.2.III est ainsi modifié :
a) à l'alinéa commençant par les mots « Pour les années 2016 », les mots « à 2018 » sont remplacés par les mots suivants : « et 2017 ».
b) dans le même alinéa, les mots « majorée d'une hausse de 0,82 % en 2016, 0,33% en 2017 et 0,67 % en 2018 » sont remplacés par les mots suivants : « majorée d'une hausse de 0,82 % en 2016 et 0,33% en 2017 ».
c) après l'alinéa commençant par les mots « Pour les années 2016 », sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :
« Par exception aux stipulations du deuxième alinéa du paragraphe 25.2.III du présent article, pour l'année 2018, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70 % de In majorée d'une hausse de 0,67 % en compensation de la hausse de la redevance domaniale prévue par le décret n° 2013-436 du 28 mai 2013.
« Par exception aux stipulations du deuxième alinéa du paragraphe 25.2.III du présent article, pour les années 2019 à 2021, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 70 % de In majorée chaque année d'une hausse de 0,11 %, en compensation de l'absence de hausse tarifaire au 1er février 2015 et d'une hausse de 0,225 % en compensation de la réalisation des investissements prévus à l'annexe PIA 1. »
d) à l'alinéa commençant par les mots « Pour les années 2019 à 2023 », les mots « 2019 à » sont remplacés par les mots suivants : « 2022 et ».
e) à l'alinéa commençant par les mots « Pour l'application des deux alinéas précédents », le mot « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
2° Le paragraphe 25.7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« m) La section de l'autoroute A26 comprise entre l'échangeur de Calais (Rocade Est-A16) et celui de Calais sud (RD247) est libre de péage pour le trafic interne. »
Article 30
L'article 30 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
La société concessionnaire peut passer librement des contrats en vue de faire assurer par un tiers l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous.
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du treizième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits contrats, et les conditions de délivrance de l'agrément préalable des attributaires de ces contrats par le ministre chargé de la voirie nationale, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables. »
3° Au troisième alinéa, après les mots : « la société », il est inséré le mot : « concessionnaire ».
Article 35
L'article 35 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 35.2., les phrases : « Chacun de ces états est détaillé année après année. L'étude comprendra l'ensemble des hypothèses retenues. » sont remplacées par :
« Cette étude est transmise sous la forme d'un rapport, comprenant des tableaux de simulation, l'ensemble des hypothèses sous-jacentes permettant de comprendre la chronique présentée et ses points de discontinuité éventuels. »
2° Le paragraphe 35.3 est ainsi modifié :
a) à l'alinéa commençant par les mots : « le compte rendu d'exécution », après le mot : « réalisés » il est inséré les mots « un bilan financier des investissements immobilisés en distinguant les nouveaux investissements par opération et les investissements de renouvellement par domaine (chaussées, ouvrages d'art, environnement, tunnel, autres), le bilan des charges d'entretien courant pour les domaines précités, »
b) le dernier alinéa est complété par les mots : « avec la même décomposition que le bilan des investissements du compte rendu d'exécution de la concession ».
3° L'article 35 est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
« 35.7. Lorsqu'un contrat de plan est approuvé, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget un rapport de bilan complet de sa mise en œuvre dans les six mois suivant son échéance.
« Le cas échéant, ce bilan est mis à jour par la société concessionnaire dans les six mois suivant l'achèvement de la dernière opération inscrite à ce contrat de plan.
« Le rapport détaille notamment l'exécution des opérations d'investissements (en particulier le déroulement des procédures, études et travaux) et des engagements inscrits au contrat de plan. »
« 35.8. Les documents transmis dans le cadre de l'exécution du présent article sont mis à disposition sous version papier et informatique.
« Les tableaux de simulation qui figurent dans l'étude financière prévisionnelle prévue à l'article 35.2 sont également adressés sous un format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données. »
« 35.9. Lorsque le concédant est saisi d'une demande de communication de données transmises par la société concessionnaire, le concédant consulte le concessionnaire avant toute transmission de ces données à des tiers. Le concessionnaire dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la réception de la demande du concédant pour préciser sa position sur la communicabilité des données demandées. Passé ce délai, l'avis du concessionnaire est réputé favorable. »
Article 47
L'article 47 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6 : Annexe X bis », il est inséré les mots : « Echéancier pour l'application de l'article 7.7 du cahier des charges : Annexe X bis2 »
2° Après les mots : « Instructions applicables aux opérations de l'annexe PRA 1 : annexe Z1 ; », il est inséré les mots : « Instructions applicables aux opérations de l'annexe PIA 1 : annexe Z2 ; »
3° Après les mots : « Suivi des travaux du plan de relance autoroutier : annexe PRA 2 », il est inséré les mots : « Annexe PIA 1 - Programme de travaux du plan d'investissement autoroutier (opérations du contrat de plan 2017-2021) ; »
4° Le tableau de l'annexe X ter est remplacé par le tableau suivant :
Valeur pour l'année 2030 (mise à jour à l'occasion du 13e avenant) |
|
---|---|
Valeur de XCN (M€ HT) |
1 552 |
5° Après l'annexe X bis, il est inséré une annexe ainsi rédigée :
« Annexe X bis.2 - Echéancier pour l'application de l'article 7.7 du cahier des charges
« 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique
En millions d'euros HT valeur juin 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
A26 - Diffuseur de Calais Sud |
0,07 |
0,28 |
0,35 |
1,23 |
1,40 |
0,18 |
A4 - Complément du diffuseur de Coutevroult |
0,22 |
0,90 |
1,12 |
3,92 |
4,48 |
0,56 |
A4 - Diffuseur de Bussy-Saint-Georges |
0,18 |
0,71 |
0,89 |
3,12 |
3,56 |
0,45 |
A1 - Passage à faune Ermenonville |
0,16 |
0,64 |
0,80 |
2,80 |
3,20 |
0,40 |
« 2. Autres opérations
En millions d'euros HT valeur juin 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
---|---|---|---|---|---|
Programme de réalisation de parkings covoiturage (provision) |
0,12 |
0,48 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
Amélioration de la protection de la ressource en eau |
1,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
6,00 |
« Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b de l'article 7.7, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01. »
6° Après l'annexe PRA 2, il est inséré une annexe ainsi rédigée :
« Annexe PIA 1 - Programme de travaux du plan d'investissement autoroutier (opérations du contrat de plan 2017-2021)
« Les ouvrages listés dans les tableaux ci-dessous intègrent l'assiette de la concession dès leur mise en service.
« Dans le cadre du treizième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les travaux suivants :
« 1. Opérations nécessitant l'obtention d'une déclaration d'utilité publique
Nature |
Opération |
Date prévisionnelle d'entrée en vigueur de la DUP |
Date de mise en service |
Coût de construction (M€HT valeur juin 2016) |
Montant compensé pris en compte pour le e de l'article 7.7 (M€HT valeur 2016) (*) |
Subvention des collectivités territoriales (M€HT valeur janvier 2016) |
---|---|---|---|---|---|---|
DIFFUSEURS |
Complément ouest du diffuseur n° 15 de Coutevroult |
24 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 13e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeurs |
36 mois après la déclaration d'utilité publique |
15,20 |
4,13 |
4 |
Diffuseur de Calais Sud |
42 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 13e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeurs |
36 mois après la déclaration d'utilité publique |
14,90 |
3,02 |
11,4 |
|
Diffuseur de Bussy-Saint-Georges |
36 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication du décret approuvant le 13e avenant à la convention de concession et la signature de la dernière convention de financement avec les collectivités locales co-financeurs |
36 mois après la déclaration d'utilité publique |
20,70 |
7,06 |
11,8 |
|
PAS |
Ecopont d'Ermenonville |
18 mois suivant la date de publication du décret approuvant le 13e avenant à la convention de concession |
36 mois après la déclaration de projet |
8,00 |
6,06 |
- |
(*) Les valeurs indiquées correspondent à des flux de trésorerie après impôt.