Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE)
Article 6
L'article 6 est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Marchés de travaux, de fournitures ou de services ».
2° Avant le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« La société concessionnaire peut passer librement des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour les besoins de la concession sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous.
« Les marchés de travaux, de fournitures ou services pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du dix-huitième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits marchés, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
« La liste exhaustive des entreprises groupées, ainsi que des entreprises liées à la société concessionnaire au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, est communiquée annuellement à l'autorité concédante et mise à jour en fonction des modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises. »
3° Le premier alinéa, qui devient le quatrième, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « 8 undecies », le mot : « et » est supprimé ;
b) L'alinéa est complété par les mots : « , 8 terdecies, 8 quaterdecies » ;
4° Après le deuxième alinéa, qui devient le cinquième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société concessionnaire communique à l'autorité concédante la composition de la commission des marchés ainsi que les règles internes applicables. » ;
5° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
Article 7
L'article 7 est complété par un paragraphe 7.7 ainsi rédigé :
« 7.7. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PIA 1
« a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe F sexies au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PIA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet écart.
« L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2024. Toutefois, si une opération est abandonnée dans les conditions indiquées au e du présent article, celle-ci fait l'objet d'un traitement différencié tel que prévu au e, et la part de l'échéancier liée à cette opération n'est pas prise en compte dans le constat de cet écart.
« Pour les opérations visées au point 2 de l'annexe PIA 1, il y a avantage financier si, quelle qu'en soit la cause, au moins une de ces opérations est en retard par rapport à sa date de mise en service indiquée au point 2 de l'annexe PIA 1.
« b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k5 de 6,5 %.
« Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie opération par opération.
« Pour les opérations mentionnées au point 2 de l'annexe PIA 1, la compensation s'apprécie de manière globale, c'est-à-dire en considérant que ces opérations ne forment qu'un seul et même investissement, dont chaque échéancier - prévisionnel et recalé - est égal à la somme des échéanciers de chaque opération.
« Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble des opérations, à l'exclusion des opérations abandonnées dans les conditions prévues au e, par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe F sexies au présent cahier des charges et décalé de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 18e avenant et la date du 1er avril 2017, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des tiers et notamment des collectivités territoriales, dit échéancier recalé.
« Pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, l'avantage financier est en outre minoré des effets liés au retard de l'entrée en vigueur de la DUP par rapport à la date prévisionnelle indiquée dans ladite annexe, décalée, le cas échéant, de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 18e avenant et la date du 1er avril 2017. Ne sont pris en compte dans ce cadre que les retards générés par une cause imputable à l'Etat et extérieure à la société concessionnaire et totalement hors de son contrôle, cette minoration ne pouvant conduire à un avantage financier négatif sur cette même partie du retard.
« Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe F sexies et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k5 tel que défini dans le présent paragraphe.
« c) La compensation globale est assurée comme suit :
« La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k5, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
« A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
« Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
« d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
« e) Une opération listée à l'annexe PIA 1 est abandonnée notamment si l'une au moins de ces conditions est remplie :
« - l'engagement financier d'une collectivité territoriale ne peut être obtenu par le concessionnaire dans les 12 mois suivants la date d'entrée en vigueur du 18e avenant au contrat de concession ;
« - les travaux ne sont pas engagés dans les cinq ans suivants la date d'entrée en vigueur du 18e avenant au contrat de concession, notamment en raison d'une décision de l'Etat ;
« - pour les opérations mentionnées au point 1 de l'annexe PIA 1, la DUP ne peut être obtenue dans un délai de 24 mois par rapport à la date indiquée dans ladite annexe, décalée de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 18e avenant et la date du 1er avril 2017 ;
« - le concédant et la société concessionnaire en conviennent d'un commun accord.
« Quelle que soit la cause de cet abandon, la société concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet abandon.
« Cette compensation est égale à la part du coût de l'investissement concerné compensée par voie tarifaire, indiquée à l'annexe PIA 1, capitalisée au taux k5, minorée de l'ensemble des coûts et frais déjà engagés par le concessionnaire et dûment justifiés par lui sur l'opération abandonnée.
« La mise en œuvre de la compensation s'applique dans les conditions du c.
« La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. ».
Article 8
L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Avant toute mise en service totale ou partielle d'un échangeur, d'une aire annexe ou d'une section d'autoroute, l'Etat procède, sur demande du concessionnaire formulée deux mois au moins avant la date prévue pour cette mise en service, à une inspection des travaux en vue de vérifier leur conformité au présent cahier des charges.
« Il procède, en outre, quelques jours avant la mise en service à une inspection de sécurité.
« Le concessionnaire transmet à l'Etat, quinze jours au moins avant la date prévisionnelle de mise en service, un rapport concernant la conformité des ouvrages au cahier des charges et notamment au référentiel technique en vigueur au moment de la décision ministérielle d'approbation. L'Etat peut, par décision motivée au regard du rapport, décaler la date prévisionnelle d'inspection de sécurité.
« Au vu des procès verbaux de ces inspections, le ministre chargé de la voirie nationale délivre une autorisation de mise en service.
« Dans l'année qui suit cette mise en service, un dossier de récolement de l'ouvrage autoroutier est établi par la société concessionnaire, qui conserve l'exemplaire du concédant. Celui-ci lui sera accessible en toute circonstance et pourra lui être remis en support papier sur simple demande. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « qui feront également l'objet d'un procès-verbal de récolement » sont remplacés par les mots : « sauf si, pour des raisons de sécurité, le ministre chargé de la voirie nationale en exige la réalisation préalablement à la mise en service. Ils font l'objet d'un procès-verbal de récolement ultérieur » ;
3° Le passage s'étendant de l'alinéa commençant par les mots : « Avant l'établissement de chaque procès-verbal » à la fin de l'article est supprimé.
Article 9
L'article 9 est complété par un paragraphe 9.9 ainsi rédigé :
« La société concessionnaire réalise les opérations définies à l'annexe PIA 1 dans un délai fixé opération par opération dans cette annexe.
« La réalisation de certaines de ces opérations fait l'objet d'un cofinancement des collectivités territoriales concernées dont le montant est précisé en annexe PIA 1. »
Article 13
Le paragraphe 13.4 de l'article 13 est ainsi modifié :
1° Après l'alinéa : « - la sécurité des ouvrages d'art », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la qualité des aires de repos ; » ;
2° Après l'alinéa : « - les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les délais de dépannage ; » ;
3° L'alinéa commençant par les mots : « A la date d'entrée en vigueur » est supprimé ;
4° L'alinéa commençant par les mots : « L'ensemble des actions » est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, les relevés, mesures et calculs relatifs à l'indicateur de qualité des aires de repos sont effectués par le concédant et notifiés au concessionnaire dans les conditions précisées par le contrat de plan. » ;
5° L'alinéa commençant par les mots : « Les niveaux de performance déclarés atteints » est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de contrôle permettant d'établir que le concessionnaire a commis une erreur substantielle et manifeste dans la mesure ou le calcul d'un ou plusieurs indicateurs ou n'a pas mesuré ou calculé de manière sincère un ou plusieurs indicateurs, ces frais de contrôle et d'assistance raisonnables et justifiés engagés par le concédant sont à la charge du concessionnaire. »
Article 25
Le c du paragraphe 25.2 de l'article 25 est ainsi modifié :
1° Après l'alinéa commençant par les mots : « pour les années 2011 à 2014 », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« - pour les années 2016 à 2018 : 70% In-1 ;
« - pour les années 2019 à 2021 : 70% In-1 + 0,195% ; » ;
2° A l'alinéa commençant par les mots : « à partir de 2016 et », le mot : « 2016 » est remplacé par le mot : « 2022 ».
Article 30
L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société concessionnaire peut passer librement des contrats en vue de faire assurer par un tiers l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation applicables et des dispositions contractuelles ci-dessous. »
« Les contrats pour lesquels une procédure de publicité a été engagée à une date antérieure à l'approbation du dix-huitième avenant à la présente convention, ainsi que les avenants auxdits contrats, et les conditions de délivrance de l'agrément préalable des attributaires de ces contrats par le ministre chargé de la voirie nationale, demeurent soumis aux stipulations du cahier des charges qui les régissaient à cette date pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
« Pour les installations servant des boissons, la société concessionnaire impose à ses exploitants d'appliquer les restrictions à la vente de boissons alcoolisées qui lui seront notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale. ».
Article 35
L'article 35 est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Compte rendu d'exécution de la concession et informations transmises au concédant » ;
2° Le premier alinéa constitue un paragraphe 35.1 ;
3° Le passage s'étendant de l'alinéa commençant par les mots : « La société concessionnaire communique » à « à l'Autorité chargée du contrôle » est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :
« 35.2. La société concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant le 1er juillet, une étude financière prévisionnelle pro forma portant sur l'équilibre financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :
- un plan de financement ;
- un compte de résultat ;
- l'évolution de la dette ;
- les ratios financiers suivants :
- capacité d'autofinancement / investissements hors taxes ;
- dettes financières / capacité d'autofinancement ;
- ratio de couverture de la dette glissant sur 15 ans ;
- résultat net / chiffres d'affaires.
« Cette étude est transmise sous la forme d'un rapport comprenant des tableaux de simulation et l'ensemble des hypothèses sous-jacentes permettant de comprendre la chronique présentée.
« Chacun de ces états est détaillé année après année. L'étude comprendra l'ensemble des hypothèses retenues. Le concédant pourra demander à la société concessionnaire toute information complémentaire. » ;
« 35.3. La société concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant 1er juillet, les documents suivants :
« - les comptes sociaux et leurs annexes, le rapport annuel et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;
« - le compte rendu d'exécution de la concession pour l'année échue qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les comptes propres de la concession, un bilan financier en euros courants des investissements réalisés pour chaque opération introduite dans le présent cahier des charges à partir du 18e avenant, les dépenses d'entretien immobilisés selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres, les charges d'entretien courant pour les domaines précités, les données d'exploitation, y compris sur la qualité du service, et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;
« - les documents visés à l'article 41 du présent cahier des charges remis au cours de l'année échue à l'Autorité chargée du contrôle.
« - le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération ;
« - les prévisions financières en euros courants sur les cinq années ultérieures :
« - des investissements à réaliser pour chaque opération introduite dans le présent cahier des charges à partir du 18e avenant ;
« - des dépenses d'entretien immobilisés selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres ;
« - des charges d'entretien courant pour les domaines précités. » ;
4° L'alinéa commençant par les mots : « La société concessionnaire adresse chaque année » constitue un paragraphe 35.4 ;
5° L'alinéa commençant par les mots : « Le concédant peut demander » constitue un paragraphe 35.5 ;
6° L'article 35 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« 35.6. Lorsqu'un contrat de plan est approuvé, la société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget un rapport de bilan complet de sa mise en œuvre dans les six mois suivant son échéance.
« Le cas échéant, ce bilan est mis à jour par la société concessionnaire dans les six mois suivant l'achèvement de la dernière opération inscrite à ce contrat de plan.
« Le rapport détaille notamment l'exécution des opérations d'investissements (en particulier le déroulement des procédures, études et travaux) et des engagements inscrits au contrat de plan. » ;
« 35.7. Les documents transmis dans le cadre de l'exécution du présent article sont mis à disposition sous version papier et informatique.
« Les tableaux de simulation qui figurent dans l'étude financière prévisionnelle prévue à l'article 35.2 sont également adressés sous un format issu d'un logiciel tableur. ».
Article 39
L'article 39.5 est ainsi modifié :
1° L'alinéa commençant par les mots : « A la date d'entrée en vigueur » est supprimé ;
2° Le paragraphe 39.5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de constat par le concédant d'une erreur substantielle, manifeste et répétée dans les résultats des mesures ou calculs des indicateurs fournis par le concessionnaire, qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le concédant sur la performance du concessionnaire, une pénalité supplémentaire est appliquée.
« Cette pénalité supplémentaire pouvant atteindre le quadruple des pénalités effectivement dues en application du présent paragraphe au titre des années d'exploitation considérées, est appliquée selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas.
« La pénalité supplémentaire et son calcul s'entendent en dehors de tout mécanisme de plafonnement. ».
Article 46
L'article 46 est ainsi modifié :
1° Le tableau de l'annexe F quater est remplacé par le tableau suivant :
Valeur pour l'année N = 2032 (mise à jour à l'occasion du 18e avenant) |
Valeur pour l'année N = 2033 (mise à jour à l'occasion du 18e avenant) |
|
---|---|---|
Valeur de XCN (M€ HT) |
1751 |
1786 |
2° Après l'alinéa commençant par les mots : « Annexe F quinquiès » est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Annexe F sexies : Echéanciers d'investissement des opérations pour l'application de l'article 7.7 » ;
3° Après l'alinéa commençant par les mots : « Annexe PRA 2 » est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Annexe PIA 1 : Opérations du plan d'investissement autoroutier (contrat de plan 2017-2021) » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ensemble des pièces susmentionnées annexées au cahier des charges peut être consulté au ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Tour Séquoia, Paris-La Défense. ».