A la fin de l'article 5.9 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, est ajouté le paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
-présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ;
-conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables. »