L'article 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après :
« 2.1. Règles d'implantation
L'installation est implantée et maintenue à une distance d'au moins 5 mètres des limites de l'établissement.
Pour l'ensemble des rubriques visées par le présent arrêté, une dérogation peut être accordée par le préfet à la demande de l'exploitant sous réserve de la présentation d'un dossier justifiant l'absence de risque et de nuisances pour les tiers.
Objet du contrôle :
-respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
a) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2113 :
L'installation est implantée à une distance d'au moins 150 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers. Cette distance pourra toutefois être réduite à 100 mètres en ce qui concerne les élevages de visons dans la mesure où la présence d'obstacles pourrait le justifier : bâtiments, barrières végétales, etc.
Objet du contrôle :
-respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
b) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2130 :
L'installation est implantée à une distance d'au moins 50 mètres des locaux habités par des tiers.
Objet du contrôle :
-respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
c) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2420 :
Les équipements susceptibles d'être le siège d'une explosion de poussière doivent être éloignés d'au moins 25 mètres de tout bâtiment habité ou occupé par des tiers.
Objet du contrôle :
-respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
d) Dispositions particulières applicables au stockage en plein air visé par la rubrique 1532 :
Les dispositions prévues par l'article 2.4.3 s'appliquent. »