Après l'article 1.7 de l'annexe I de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, il est ajouté le paragraphe suivant :
« 1.8. Contrôle périodique
Le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention “ Objet du contrôle ”. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention “ le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ”.
Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »