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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués)


Au livre V de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) sont créés les titres II et III ainsi rédigés :


« Titre II
« L'ÉQUIPAGE


« Chapitre Ier
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


« Chapitre II
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


« Chapitre III
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


« Chapitre IV
« Sanctions professionnelles des marins et des pilotes


« Section 1
« Dispositions communes


« Sous-section 1
« Définitions


« Art. R. 5524-1.-I.-Le régime de sanctions professionnelles relevant du présent chapitre s'applique à tout marin mentionné au 3° de l'article L. 5511-1, exerçant ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon français, incluant tout pilote, au sens de l'article L. 5341-1, s'il est en service à bord d'un bateau-pilote ou d'un navire, quel que soit son pavillon, dont il assure le pilotage.
« En outre, il s'applique à :
« 1° Tout marin mentionné à l'article 30-1 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
« 2° Tout pilote, s'il est en service à terre.
« II.-Le ministre compétent pour prendre les décisions au sens des dispositions du présent chapitre est le ministre chargé des gens de mer. Toutefois, la décision est signée conjointement par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des gens de mer lorsque la personne mise en cause est un pilote.


« Art. R. 5524-2.-Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5524-1, la sanction de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession au sens de l'article s'entend de :
« 1° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance d'un visa ou d'une attestation de reconnaissance de ce titre, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un Etat autre que la France ;
« 2° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance d'une attestation de reconnaissance de ces qualifications, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire de qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre Etat, lui permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines ;
« 3° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance de cette attestation temporaire, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire d'une attestation temporaire délivrée conformément à l'article 13 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.


« Art. R. 5524-3.-Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 5524-1 et L. 5524-3-1, la sanction de retrait temporaire ou définitif de l'exercice des fonctions de pilote a pour effet d'interdire, à titre temporaire ou définitif, de se prévaloir de son commissionnement prévu par l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte d'identité professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.


« Art. R. 5524-4.-Les manquements à l'honneur professionnel sont constitués notamment de tout comportement de nature à déconsidérer gravement la réputation de la profession maritime ou du service public.
« Les fautes graves dans l'exercice de la profession sont constituées notamment de tout comportement de nature à porter gravement atteinte à la sécurité en mer, à la sûreté du navire, à la sauvegarde de la vie humaine, aux règlements portuaires ou à l'environnement, et, s'agissant d'un pilote, de tout autre manquement grave au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10 ou au règlement local prévu à l'article R. 5341-47 de la station de pilotage.


« Art. R. 5524-5.-Lorsque la personne mise en cause ne maîtrise pas suffisamment le français, elle est informée à tous les stades de la procédure de son droit de se faire assister gratuitement d'un interprète dans la langue de travail à bord du navire où il exerce, définie dans les conditions prévues à l'article L. 5513-1.


« Sous-section 2
« Enquête disciplinaire


« Art. R. 5524-6.-I.-S'il l'estime justifié lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer un manquement à l'honneur professionnel ou une faute grave dans l'exercice de la profession d'une personne mentionnée à l'article R. 5524-1, ou à la demande du ministre compétent, le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire.
« II.-Le directeur interrégional de la mer peut déléguer, pour conduire l'enquête disciplinaire, un agent placé sous son autorité disposant des compétences nécessaires. Cet agent est désigné parmi ceux habilités à conduire des enquêtes nautiques mentionnées l'article L. 5281-2, avec, s'il y a lieu, l'accord de l'autorité dont il dépend.


« Art. R. 5524-7.-I.-Le directeur interrégional de la mer compétent pour mener l'enquête disciplinaire est celui dont le ressort territorial duquel :
« 1° Les faits se sont produits ;
« 2° Le navire ou la station de pilotage se trouvent ;
« 3° Le navire est immatriculé ou a son port d'attache ;
« 4° L'intéressé a sa résidence, sous réserve des cas suivants :
«-si le marin réside en dehors de la circonscription d'une direction interrégionale de la mer, le directeur interrégional de la mer compétent est celui correspondant au ressort du tribunal maritime dans lequel il réside ;
«-si le marin réside hors de France, le directeur interrégional de la mer compétent est celui de la direction interrégionale de la mer sud Atlantique.


« Art. R. 5524-8.-Lorsque le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire, il en informe le ministre compétent. Lorsque l'enquête est ouverte à la demande du ministre ou en cas de pluralité d'autorités administratives compétentes au regard des critères mentionnés à l'article R. 5524-7 ou en cas d'ouverture simultanée d'enquête disciplinaire, le ministre compétent désigne l'autorité chargée de l'enquête disciplinaire.


« Art. R. 5524-9.-I.-Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de l'ouverture d'une enquête disciplinaire le concernant. Il lui rappelle son droit à l'assistance de défenseurs de son choix durant la procédure. Si le directeur interrégional de la mer désigne, en application des dispositions du II de l'article R. 5524-6, un agent chargé de conduire l'enquête, il en informe également la personne intéressée en communiquant son identité.
« II.-L'enquête disciplinaire est effectuée dans un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de l'enquête, qui peut être prolongé si les nécessités de l'enquête le justifient.


« Art. R. 5524-10.-Le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné à cet effet recueille toute information utile à l'enquête. Il entend la personne mise en cause, peut entendre toute autre personne nécessaire à l'enquête et dresse un procès-verbal de chaque audition signé par la personne entendue à qui il en est donné lecture. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'intéressé ou son défenseur peut consulter le dossier de l'enquête disciplinaire sans frais dans les locaux de la direction interrégionale de la mer et en prendre copie. Il peut solliciter tout complément d'enquête et l'audition de toute personne qu'il estime utile à sa défense.
« En cas de refus de l'intéressé de se présenter sans motif légitime à la convocation du directeur interrégional de la mer ou de l'agent désigné à cet effet, au besoin réitérée une seconde fois pour s'assurer de sa présence effective, mention en est faite au rapport d'enquête.


« Art. R. 5524-11.-I.-Si, à l'issue de l'enquête disciplinaire, le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné à cet effet estime que les faits concernés ne sont pas établis ou sont insuffisamment fondés, il clôt l'enquête disciplinaire et en informe l'intéressé.
« S'il estime que les faits sont établis et de nature à encourir l'une des sanctions du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2, il clôt l'enquête disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête, en proposant s'il l'estime justifié le renvoi de l'intéressé devant le conseil de discipline. Il en informe l'intéressé.
« S'il estime que les faits sont établis et de nature à encourir l'une des sanctions du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2, il clôt l'enquête disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête, en vue du renvoi de l'intéressé devant le conseil de discipline. Il en informe l'intéressé.
« II.-Le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête est mis à la disposition de l'intéressé et de ses défenseurs dans les locaux de la direction interrégionale de la mer. L'intéressé est, au préalable, informé de son droit de le consulter et d'en prendre copie sans frais.
« III.-L'intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de la clôture de l'enquête disciplinaire et des formalités prescrites par le présent article.


« Sous-section 3
« Suspension temporaire à titre conservatoire du droit d'exercice de la profession de marin ou de pilote


« Paragraphe 1
« Suspension en cas d'état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de contrôle de l'alcoolémie


« Art. R. 5524-12.-Dans les cas mentionnés à l'article L. 5524-3-2, le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application des dispositions du II de l'article R. 5524-6, prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conservatoire du droit d'exercer la profession de marin ou de pilote, sans attendre la clôture de l'enquête disciplinaire, en retenant, à titre conservatoire, le titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé ou le visa ou l'attestation de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime lorsque la mesure concerne un marin non titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par la France.
« La mesure envisagée au premier alinéa a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.
« Il informe sans délai l'intéressé de cette décision par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.
« Selon le cas, l'armateur ou l'employeur du marin, le chef du service du pilotage ou le chef du pilotage dont relève le pilote en sont informés.


« Art. R. 5524-13.-La suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou du pilote est maintenue tant que les impératifs de sécurité maritime ou de sûreté du navire qui l'ont motivée persistent, ou, le cas échéant, jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée sur l'aptitude médicale de l'intéressé. Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5524-26.


« Art. R. 5524-14.-La personne suspendue peut contester à tout moment la décision de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession devant le ministre compétent qui statue sous soixante-douze heures. Sa décision est communiquée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.


« Paragraphe 2
« Autres motifs de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de marin ou de pilote


« Art. R. 5524-15.-Le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application du II de l'article R. 5524-6, prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conservatoire du droit d'exercer la profession de marin en retenant, à titre conservatoire, le titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé ou le visa ou l'attestation de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime lorsque la mesure concerne un marin non titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par la France.
« Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions, selon le cas, du dernier alinéa de l'article R. 5524-26 ou de l'article R. 5524-42.


« Art. R. 5524-16.-I.-Lorsque la suspension temporaire du droit de l'intéressé à exercer sa profession prend fin, le marin recouvre aussitôt son titre de formation professionnelle maritime ou le visa ou l'attestation de reconnaissance de son titre de formation professionnelle maritime.
« Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5524-12 en sont informées.
« II.-La mesure envisagée au I a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.


« Paragraphe 3
« Rapatriement suite à décision de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de marin


« Art. R. 5524-17.-Lorsque la décision mentionnée à la présente-sous-section a pour conséquence le débarquement du marin, les frais de son rapatriement s'il y a lieu sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5542-33.
« L'armateur ou l'employeur sollicite l'accord préalable du ministre compétent sur les modalités du rapatriement. A défaut d'initiative de l'armateur ou l'employeur, l'intéressé s'adresse directement au ministre compétent ou à l'autorité consulaire en vue de l'organisation et de la prise en charge de son rapatriement.


« Sous-section 4
« Conseil de discipline des marins et des pilotes


« Paragraphe 1
« Règles communes


« Art. R. 5524-18.-Lorsque la personne mise en cause est un marin, le conseil de discipline émet un avis au ministre chargé des gens de mer. Il est composé dans les conditions prévues à la présente sous-section sous réserve des dispositions de la section 2 du présent chapitre.
« Lorsque la personne mise en cause est un pilote, le conseil de discipline émet son avis au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des gens de mer. Il est composé dans les conditions prévues à la présente sous-section sous réserve des dispositions de la section 3 de ce chapitre.
« Pour l'application de la présente section, l'expression “ conseil de discipline ” s'entend de l'une de ses deux sections mentionnées à l'article R. 5524-46 ou de sa section pilotage mentionnée à l'article R. 5524-55.


« Art. R. 5524-19.-Le conseil de discipline est présidé par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des gens de mer et le ministre chargé des ports maritimes. Est nommée dans les mêmes conditions une personnalité qualifiée en qualité de vice-président, qui assure, en cas d'empêchement du président en exercice, les fonctions de ce dernier.


« Art. R. 5524-20.-Les membres du conseil de discipline sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
« Le mandat des membres du conseil de discipline est exercé à titre gratuit.
« Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil de discipline sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.


« Art. R. 5524-21.-I.-Ne peuvent être désignés ou faire partie du conseil de discipline :
« 1° Les personnes qui font l'objet d'une ou de plusieurs condamnations inscrites au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article L. 5524-2 ;
« 2° Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré de la personne traduite devant le conseil de discipline ;
« 3° Les personnes qui ont eu connaissance des faits de la cause à raison de leurs liens avec la personne renvoyée devant le conseil de discipline ou de leur appartenance à la même entreprise d'armement maritime ou à la même station de pilotage.
« 4° Les personnes ayant participé à l'enquête ou ayant émis un avis au cours de cette dernière.
« II.-Tout membre du conseil de discipline qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en informe le président du conseil de discipline en vue de se faire remplacer.


« Art. R. 5524-22.-Les décisions du conseil de discipline sont prises à la majorité des voix, à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


« Art. R. 5524-23.-Tout membre du conseil de discipline, le directeur interrégional de la mer ou l'agent qu'il a désigné pour conduire l'enquête disciplinaire, les agents mentionnés au III de l'article R. 5524-47 et au II de l'article R. 5524-55 ainsi que les agents du secrétariat du conseil de discipline sont tenus à la confidentialité des informations dont ils sont détenteurs en cette qualité et au respect du secret des délibérations.


« Art. R. 5524-24.-I.-Sont démis de leurs fonctions par le ministre compétent les membres du conseil de discipline qui ne rempliraient plus les conditions fixées au 1° de l'article R. 5524-21 ou méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 5524-23.
« Avant d'être démis de ses fonctions, l'intéressé est invité à présenter ses observations.
« II.-Cessent de faire partie du conseil de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, ceux qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le ministre compétent pour absence non justifiée à deux séances consécutives.


« Art. R. 5524-25.-Tout membre du conseil de discipline a accès à l'intégralité des pièces du dossier de l'affaire dans laquelle il siège au moins quinze jours avant la tenue du conseil de discipline.


« Paragraphe 2
« Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes


« Art. R. 5524-26.-Le ministre compétent, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du marin ou du pilote devant le conseil de discipline.
« En cas d'absence de saisine du conseil de discipline dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ministre par le directeur interrégional de la mer, toute mesure de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession dont l'intéressé a éventuellement fait l'objet prend fin immédiatement.


« Art. R. 5524-27.-Lorsque le ministre compétent saisit le président du conseil de discipline, il informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de cette décision de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction encourue, et lui rappelle son droit à l'assistance de défenseurs de son choix durant la procédure.


« Art. R. 5524-28.-Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57, le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l'intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l'intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.


« Art. R. 5524-29.-Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette convocation, à la réunion du conseil de discipline, en lui communiquant la composition du conseil, et lui rappelle les éléments et ses droits énoncés à l'article R. 5524-27.


« Art. R. 5524-30.-Les membres du conseil de discipline peuvent être récusés lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu'ils ont exercés, ou pour toute autre cause, ils seraient susceptibles de ne pas formuler leur avis en toute impartialité.
« Le président du conseil de discipline est saisi d'une demande de récusation au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de discipline et statue sous délai de quatre jours.
« L'intéressé peut également exercer son droit de récusation devant le conseil de discipline. Dans ce cas le président statue immédiatement hors la présence de l'intéressé et décide, le cas échéant, du renvoi à une nouvelle réunion du conseil de discipline autrement composé.
« Toute demande de récusation intervient dans les conditions prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.


« Paragraphe 3
« Procédure devant le conseil de discipline des marins et des pilotes et décision du ministre compétent


« Art. R. 5524-31.-Le président du conseil de discipline peut faire entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer le conseil.
« L'intéressé peut également proposer au président du conseil de discipline l'audition de toute personne dans l'intérêt de sa défense.
« La réunion du conseil de discipline est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande du mis en cause, interdire l'accès de la salle au public, pendant tout ou partie de la réunion du conseil de discipline, dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.


« Art. R. 5524-32.-A l'ouverture de la réunion du conseil de discipline, le président constate si le quorum est atteint.
« Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil de discipline sont présents.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


« Art. R. 5524-33.-Si l'intéressé convoqué n'est pas présent pour motif légitime, le président du conseil de discipline reporte la tenue du conseil de discipline et procède à une nouvelle convocation.
« Dans le cas où, après nouvelle convocation devant le conseil de discipline, l'intéressé ne se présente pas à nouveau, quel que soit son motif invoqué, le conseil de discipline statue en l'absence de l'intéressé.


« Art. R. 5524-34.-Le président ouvre la réunion du conseil de discipline en donnant lecture de la décision du ministre compétent de renvoyer l'intéressé devant le conseil de discipline.


« Art. R. 5524-35.-Le président du conseil de discipline invite le directeur interrégional de la mer ou l'agent délégué qui a conduit l'enquête disciplinaire à donner lecture de son rapport d'enquête.
« L'intéressé mis en cause et ses défenseurs sont invités à présenter leurs observations.
« Le conseil de discipline entend ensuite toutes les personnes convoquées par le président du conseil de discipline à son initiative ou sur demande, avec son accord, de l'intéressé.
« Le président du conseil de discipline organise, s'il y a lieu, toutes confrontations utiles.
« L'intéressé est invité à prendre la parole en dernier.


« Art. R. 5524-36.-Les délibérations du conseil de discipline ont lieu hors la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et de toute personne étrangère au conseil de discipline. Elles sont secrètes.


« Art. R. 5524-37.-Le conseil de discipline délibère un avis motivé se prononçant sur le bien-fondé des faits reprochés, et, s'il y a lieu, sur leur gravité et la proposition de sanction mentionnée à l'article L. 5524-2 qu'ils justifieraient.


« Art. R. 5524-38.-Le président du conseil de discipline transmet l'avis du conseil de discipline au ministre compétent et en informe l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.


« Art. R. 5524-39.-Le ministre compétent statue dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis du conseil de discipline. Il ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Sa décision est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette notification. Le ministre compétent en informe l'autorité administrative en charge du registre mentionné à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, si la sanction prononcée justifie la mise à jour de la validité des mentions qui y figurent.


« Art. R. 5524-40.-Aucune suspension temporaire de l'exercice des fonctions mentionnée à l'article L. 5524-2 ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois ans.
« Lorsqu'une sanction de retrait temporaire des droits d'exercice de la profession a été prononcée, la durée de la mesure de suspension temporaire d'exercice de la profession dont a fait l'objet l'intéressé le cas échéant est imputée sur la durée totale de ce retrait.


« Art. R. 5524-41.-Lorsqu'une sanction de retrait partiel des droits d'exercice de la profession a été prononcée, celle-ci précise les conditions de la poursuite d'activités par l'intéressé.


« Art. R. 5524-42.-S'il n'est prononcé aucune sanction par le ministre compétent, la sanction de suspension temporaire d'exercice de sa profession dont a fait l'objet l'intéressé prend fin immédiatement.


« Paragraphe 4
« Suivi des sanctions professionnelles


« Art. R. 5524-43.-I.-Les sanctions professionnelles prononcées par le ministre compétent, ainsi que les sanctions prononcées par le directeur interrégional de la mer en application de l'article R. 5531-6, sont inscrites sur un registre.
« Toute personne sanctionnée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3-1 est informée de son droit d'accès aux informations à caractère personnel le concernant contenues dans ce registre.
« II.-Le traitement de données permettant la gestion du registre mentionné au I est autorisé par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


« Art. R. 5524-44.-Toute sanction du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2, de même que toute sanction prononcée en application de l'article R. 5531-5, est effacée d'office du registre mentionné à l'article R. 5524-43 cinq ans après sa notification si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette même période.


« Art. R. 5524-45.-L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification.
« L'effacement de la sanction est prononcée par le ministre compétent.
« En cas de refus, l'intéressé ne peut présenter de nouvelle demande d'effacement de sanction qu'après un délai de deux ans à compter de la date de notification de ce refus.


« Section 2
« Dispositions particulières à la composition du conseil de discipline des marins


« Art. R. 5524-46.-Le conseil de discipline des marins est composé de deux sections, une section “ pêche maritime et cultures marines ”, compétente pour les marins travaillant à bord de navires armés à la pêche maritime ou aux cultures marines, et une section “ navigation maritime commerciale ”, compétente pour l'ensemble des marins autres que pilotes.
« La direction des affaires maritimes assure le secrétariat de la section “ pêche maritime et cultures marines ” et de la section “ navigation maritime commerciale ” du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assistent aux travaux du conseil de discipline.


« Art. R. 5524-47.-I.-Outre son président ou vice-président, le conseil de discipline est composé comme suit :
« 1° Deux personnalités qualifiées en raison de leur connaissance de la navigation maritime, désignées par le ministre chargé des gens de mer, ainsi que deux suppléants ;
« 2° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ”, quatre capitaines au sens de l'article L. 5511-4, en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 5524-48 ;
« 3° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ” quatre marins en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article précité.
« II.-Les membres appelés à siéger au titre du 3° du I appartiennent à la catégorie dont relève la personne traduite devant le conseil de discipline, selon le cas : capitaine, officier ou personnel d'exécution.
« III.-Un agent de la direction des affaires maritimes qualifié en raison de ses connaissances des titres de formation des gens de mer assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.


« Art. R. 5524-48.-Une liste de personnes appelées à siéger au conseil de discipline au titre du 2° et du 3° du I de l'article R. 5524-47 est fixée par arrêté du ministre chargé des gens de mer, sur proposition, respectivement, au titre du 2° de l'article précité, par les organisations d'armateurs les plus représentatives au plan national, et au titre du 3° de cet article, par les organisations syndicales de gens de mer les plus représentatives au plan national.
« La liste est publiée sur le site du ministère chargé des gens de mer, sans mention du nom de l'organisation qui a proposé chacun des intéressés. Le secrétariat du conseil de discipline tient cette liste à jour. Les organisations sont sollicitées en tant que de besoin pour formuler des propositions.


« Art. R. 5524-49.-Les membres du conseil de discipline sont désignés par le président du conseil de discipline, pour chaque convocation du conseil de discipline, en fonction de leur disponibilité.


« Section 3
« Dispositions particulières au régime disciplinaire des pilotes


« Sous-section 1
« Dispositions propres aux pilotes


« Art. R. 5524-50.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au pilote sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à la présente section.


« Art. R. 5524-51.-Le pilote relève d'une section pilotage du conseil de discipline, composée dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section.


« Sous-section 2
« Sanctions pour faute disciplinaire du pilote n'étant pas en service à bord d'un navire


« Art. R. 5524-52.-Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, les faits sont établis et la sanction envisagée ne justifie pas une sanction du deuxième groupe mentionnées à l'article L. 5524-2, ou ne justifie pas une suspension temporaire de l'exercice des fonctions de plus d'un mois, le directeur interrégional de la mer peut directement proposer au ministre chargé des ports maritimes de prononcer, sans renvoi du pilote devant le conseil de discipline, l'une des sanctions du premier groupe mentionnée à cet article ou une suspension temporaire de l'exercice des fonctions d'au plus d'un mois.
« La sanction est communiquée au pilote par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.


« Art. R. 5524-53.-La sanction prononcée en application de l'article R. 5524-52 peut faire l'objet d'un recours formé par le pilote, qui est porté préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant le ministre chargé des ports maritimes, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le ministre compétent statue sur ce recours.


« Art. R. 5524-54.-Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, la sanction envisagée est une sanction supérieure à celles mentionnées à l'article R. 5524-52, le ministre chargé des ports maritimes, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du pilote devant le conseil de discipline.


« Sous-section 3
« Section pilotage du conseil de discipline des pilotes


« Art. R. 5524-55.-I.-Outre le président ou vice-président du conseil de discipline mentionnés à l'article R. 5524-19, la section pilotage compétente pour apprécier les manquements des pilotes est composée comme suit :
« 1° Une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance de la navigation maritime, désignée par le ministre chargé des gens de mer et une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des activités portuaires désignée par le ministre chargé des ports maritimes ;
« 2° Quatre pilotes, dont deux en activité et deux ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur désignation par le ministre chargé des ports maritime, parmi les pilotes inscrits sur une liste établie au niveau national sur proposition des organisations professionnelles de pilotes les plus représentatives au plan national.
« Des suppléants en nombre égal aux membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa sont désignés dans les mêmes conditions.
« II.-Un agent de la direction des services de transports qualifié en raison de ses connaissances du domaine du pilotage assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.


« Art. R. 5524-56.-La liste mentionnée au 2° de l'article R. 5524-55 est publiée sur le site du ministère chargé des ports maritimes. Le secrétariat du conseil de discipline tient cette liste à jour. Les organisations mentionnées à cet article sont sollicitées en tant que de besoin pour formuler des propositions.


« Art. R. 5524-57.-Les dispositions de l'article R. 5524-49 s'appliquent sous réserve de la composition prévue à l'article R. 5524-55.


« Art. R. 5524-58.-La direction des services de transports assure le secrétariat de la section pilotage du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assistent aux travaux du conseil de discipline.


« Section 4
« Sanctions pénales


« Art. R. 5524-59.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'enquête disciplinaire diligentée en application du présent chapitre.


« Titre III
« LA COLLECTIVITÉ DU BORD


« Chapitre Ier
« Police intérieure et discipline à bord


« Section 1
« Enquête de bord


« Art. R. 5531-1.-Pour l'application de l'article L. 5531-2, le capitaine constate, après l'enquête menée contradictoirement prévue à l'article R. 5531-2, toutes fautes contre la discipline commises par des membres de l'équipage, définies à l'article R. 5531-5.
« Le capitaine mentionne sur le livre de bord toute ouverture d'enquête de bord effectuée en application du présent chapitre.


« Art. R. 5531-2.-Lorsque le capitaine constate ou a connaissance d'un fait susceptible de constituer une faute contre la discipline, il entend l'intéressé au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'ouverture de l'enquête de bord, ainsi que des témoins ou toute personne susceptible d'éclairer les circonstances. Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne mise en cause des faits qui lui sont reprochés.
« La personne mise en cause peut se faire assister par tout représentant du personnel ou toute personne majeure embarquée. Elle a accès aux moyens de communication du bord lui permettant d'informer ses proches et d'assurer sa défense.


« Art. R. 5531-3.-Le capitaine rédige un rapport d'enquête de bord qui précise la nature des faits reprochés et reporte les déclarations de l'intéressé et des personnes entendues.
« L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Le capitaine remet à l'intéressé une copie du rapport et le mentionne au livre de bord.


« Art. R. 5531-4.-Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et de nature à justifier une consigne, au sens de l'article L. 5523-5, le capitaine le mentionne dans son rapport.


« Section 2
« Fautes et sanctions disciplinaires


« Sous-section 1
« Manquements professionnels et comportements de nature à perturber la vie collective à bord


« Art. R. 5531-5.-Pour l'application de l'article L. 5531-4, les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord, constitutifs de fautes contre la discipline, sont les suivants :
« 1° La désobéissance à un ordre concernant le service relatif à la sécurité maritime, à la sûreté, à la protection de l'environnement et à la lutte contre les pollutions, aux règlements portuaires, à la conduite, l'exploitation, l'entretien ou la manœuvre du navire ;
« 2° L'ivresse à bord, le dépassement de l'alcoolémie maximale mentionnée à l'article L. 5531-21, l'introduction irrégulière de boissons alcoolisées à bord, l'introduction irrégulière à bord ou l'usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« 3° L'absence irrégulière du service ou du bord d'un marin, notamment la descente à terre sans autorisation ou l'emploi non autorisé d'une embarcation ou d'une annexe du navire ;
« 4° Les voies de fait, à bord ou à terre ;
« 5° Tout comportement de nature à nuire à la sécurité du bâtiment, des installations portuaires et des personnes ;
« 6° Les comportements de harcèlement moral ou sexuel ;
« 7° Les trafics et vols commis à bord et la dégradation volontaire de matériel ;
« 8° Le non-respect des conditions d'une consigne infligée en application de l'article L. 5531-5 ;
« 9° Les violences aux personnes ;
« 10° Tout autre comportement portant atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la réputation de l'entreprise d'armement maritime ou de la station de pilotage.


« Sous-section 2
« Sanction disciplinaire décidée par l'autorité administrative


« Art. R. 5531-6.-Le directeur interrégional de la mer, saisi par le capitaine en application de l'article R. 5531-4, prononce à l'encontre de l'intéressé une des sanctions prévues à l'article L. 5531-5, à moins qu'il estime que les faits reprochés relèvent de l'enquête disciplinaire prévue à l'article R. 5524-6 et ouvre, sur ce fondement, une telle enquête.
« Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de la sanction le concernant ainsi que, s'il y a lieu, de ses modalités d'exécution. Le capitaine du navire s'assure s'il y a lieu de cette information et en fait mention au livre de bord. L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Ce refus ne fait pas obstacle à l'exécution de la sanction.


« Sous-section 3
« Définition et modalité de la consigne au sens de l'article L. 5531-5


« Art. R. 5531-7.-La consigne mentionnée à l'article L. 5531-5, prononcée par le directeur interrégional de la mer au titre de l'article R. 5531-6, consiste en l'interdiction pour l'intéressé de se présenter dans les lieux de travail à bord, notamment à la passerelle, aux machines ou sur les ponts, sous réserve de l'alinéa suivant.
« Sur instruction du directeur interrégional de la mer, le capitaine fixe les modalités de la consigne compte tenu des aménagements à bord, notamment les accès aux lieux de vie du navire et le droit d'accéder aux ponts au minimum deux heures par jour. Il mentionne la consigne et ses modalités de mise en œuvre au livre de bord.
« Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne consignée de la sanction qui lui est infligée.


« Art. R. 5531-8.-La consigne ne peut être mise en œuvre que pendant la période d'embarquement du marin au cours de laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son expiration.
« En escale, la personne consignée ne peut être privée de toute permission de descente à terre. Toutefois, cette permission est accordée par le capitaine qui en fixe la durée et les modalités.


« Chapitre II
« Dispositions particulières aux personnels militaires


« Art. D. 5532-1.-Indépendamment du régime de la discipline à bord prévu au chapitre 1er du présent titre qui leur est applicable dans les conditions dérogatoires déterminées au présent chapitre, les personnels militaires embarqués, à quelque titre que ce soit sur un navire titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5231-2 demeurent justiciables des autorités et instances disciplinaires et tribunaux dont ils relèvent en application des dispositions du code de justice militaire et du code de la défense.


« Art. D. 5532-2.-A bord du navire, le capitaine constate les fautes contre la discipline commises par les personnels militaires mentionnés à l'article D. 5532-1 dans les mêmes conditions qu'au chapitre 1er du présent titre, sous réserve des modalités suivantes :
« 1° S'il y a à bord un militaire possédant la qualité d'officier de police judiciaire, c'est cet officier qui procède à la place du capitaine à l'enquête de bord. Son enquête terminée, il remet son rapport au capitaine qui, le cas échéant, peut lui demander un complément d'enquête ;
« 2° Le capitaine transmet le rapport mentionné au 1° avec ses observations s'il y a lieu au commandant de la formation administrative dont dépend le militaire mis en cause, par tous moyens appropriés au plus tard au retour du navire dans un port ;
« 3° En cas de transport de militaires sous l'autorité à bord d'un commandant des troupes, le respect de la discipline par les militaires relève de la compétence exclusive de ce commandant des troupes. »