Article 36
Durée et conditions d'application de la convention
Article 36.1
La durée de la convention
Conformément à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de son arrêté d'approbation. La convention est renouvelable par tacite reconduction par période de même durée sauf dénonciation six mois au moins avant sa date d'échéance par les parties signataires dans les conditions définies dans le code de la sécurité sociale.
Article 36.2
Les modalités de notification et d'adhésion
Le chirurgien-dentiste est tenu, lors de son installation ou à la demande des caisses, de faire connaître notamment son numéro d'inscription au tableau de l'ordre comportant entre autre son numéro RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé) ainsi que l'adresse de son cabinet professionnel principal et, le cas échéant, les différentes structures d'activité et les coordonnées de celle-ci, la date de début d'activité, la notification de déclaration d'installation radiologique.
a) Notification :
Les caisses d'assurance maladie s'engagent à porter à la connaissance des professionnels les modifications législatives, réglementaires et conventionnelles par tout moyen d'information dont elles disposent.
b) Modalités d'adhésion :
Conformément aux dispositions de l'article R.162-54-9 du code de la sécurité sociale :
- les chirurgiens-dentistes précédemment placés sous le régime du règlement arbitral publié au Journal officiel le 31 mars 2017, applicable aux chirurgiens-dentistes libéraux à la date d'entrée en vigueur de la convention, sont considérés tacitement comme y adhérant.
- les chirurgiens-dentistes exerçant hors du régime du règlement arbitral publié au Journal officiel le 31 mars 2017, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention et les praticiens s'installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle, qui souhaitent adhérer à la présente convention en font la demande par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent. Leur adhésion à la convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande.
c) Modalités de rupture d'adhésion :
Conformément aux dispositions de l'article R.162-54-9 du code de la sécurité sociale, le chirurgien-dentiste qui ne souhaite plus être placé sous le régime de la présente convention adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce. Cette décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse primaire d'assurance maladie. Le chirurgien-dentiste reste autorisé à formuler à tout moment une nouvelle demande d'adhésion.
Article 36.3
La résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée par les partenaires conventionnels, soit par décision de l'UNCAM, soit par décision conjointe d'au moins deux organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes libéraux signataires de la convention représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des unions régionales des professionnels de santé, dans les cas suivants :
- non-respect grave et répété des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;
- modifications législatives ou réglementaires affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes libéraux.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressée à tous les signataires de la convention et prend effet à l'échéance d'un délai de six mois. Durant ce délai, l'UNCAM ouvre des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention dans les conditions prévues par la réglementation.
Article 37
Instances conventionnelles
Les Parties signataires réaffirment leur profond attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place à cet effet les instances suivantes :
- une commission paritaire nationale ;
- des commissions paritaires régionales ;
- des commissions paritaires départementales ;
- un comité technique paritaire permanent national ;
- un observatoire conventionnel national.
Article 37.1
La commission paritaire nationale (CPN)
Il est institué, entre les Parties Signataires, une Commission Paritaire Nationale composée paritairement.
Article 37.1.1
Composition
La CPN est composée pour moitié :
- de représentants de l'UNCAM, qui constituent la section sociale ;
- de représentants de la ou des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes libéraux signataires de la présente convention, qui constituent la section professionnelle ;
- et d'un représentant de l'UNOCAM (en formation plénière).
Chaque section désigne son président.
a. Composition en formation plénière :
Section professionnelle
La section professionnelle comprend 6 sièges et 2 sièges supplémentaires par syndicat au-delà de deux syndicats signataires, à répartir au sein de la section.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Les représentants des syndicats dentaires signataires sont désignés parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention. Seuls les chirurgiens-dentistes adhérant à la présente convention, en exercice et n'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Section sociale
La section sociale est composée de 6 représentants titulaires de l'assurance maladie :
- régime général : 4 représentants ;
- régime agricole : 2 représentants.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Au-delà de deux syndicats signataires, les sièges supplémentaires de la section sociale sont attribués au régime général.
Siège également dans cette formation, avec voix délibérative, 1 représentant de l'UNOCAM.
Pour les délibérations de la CPN composée en formation plénière et pour lesquelles l'UNOCAM participe aux votes, le président de la section professionnelle dispose de 2 voix.
b. Composition en formation restreinte :
Section professionnelle
La section professionnelle comprend 6 sièges et 2 sièges supplémentaires par syndicat au-delà de deux syndicats signataires, à répartir au sein de la section.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Les représentants des syndicats dentaires signataires sont désignés parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention. Seuls les chirurgiens-dentistes adhérant à la présente convention, en exercice et n'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Section sociale
La section sociale est composée de 6 représentants titulaires de l'assurance maladie :
- régime général : 4 représentants ;
- régime agricole : 2 représentants.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Au-delà de deux syndicats signataires, les sièges supplémentaires de la section sociale sont attribués au régime général.
c) Composition en « formation chirurgiens-dentistes » :
En « formation chirurgiens-dentistes », la CPN est composée :
- de la section professionnelle telle que décrite supra ;
- des praticiens de la section sociale de la formation restreinte de la CPN. Afin d'assurer la parité, les praticiens de la section sociale se répartissent le même nombre de voix que les praticiens de la section professionnelle.
Article 37.1.2
Missions
La CPN peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte. Elle se réunit au moins deux fois par an.
Elle a une mission générale de suivi, d'orientation, et de coordination des actions à mener afin d'assurer la réussite de la politique et de la vie conventionnelle.
La CPN réunie en formation plénière est chargée de suivre la mise en œuvre des mesures conventionnelles et de préparer des propositions d'évolutions conventionnelles nécessaires à l'application de la convention. Elle est donc chargée notamment :
- du suivi et de l'évaluation des mesures démographiques ;
- du suivi et de l'évaluation des mesures de prévention ;
- de l'élaboration des avenants et annexes nécessaires à l'application de la convention nationale ;
- du suivi de la clause d'indexation.
La CPN réunie en formation restreinte traite de tous les sujets n'intéressant que les relations entre UNCAM et chirurgiens-dentistes. Elle est notamment chargée des missions suivantes :
- veiller au respect des dispositions conventionnelles par les chirurgiens-dentistes et les caisses au niveau régional et départemental, notamment statuer sur les cas de manquements individuels ;
- prendre toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances locales ; gérer et régler les carences des instances départementales et régionales ;
- installer et suivre les travaux du comité technique paritaire permanent national (CTPPN).
Pour remplir ses missions, la CPN peut faire appel à des experts ou constituer tous les groupes de travail qu'elle jugera nécessaires.
Article 37.2
Commission paritaire régionale (CPR)
Il est institué une commission paritaire dans chaque région, qui se réunit en tant que de besoin et au minimum une fois par an.
Celle-ci est composée pour moitié :
- de représentants des caisses d'assurance maladie, qui constituent la section sociale ;
- de représentants des organisations régionales des syndicats signataires de la convention, qui constituent la section professionnelle.
Article 37.2.1
Composition
Section professionnelle
La section professionnelle comprend 6 sièges et 2 sièges supplémentaires par syndicat au-delà de deux syndicats signataires, à répartir au sein de la section.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Chaque organisation régionale de syndicat national signataire et/ou chaque syndicat régional appartenant à une organisation nationale signataire désigne ses représentants chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés exerçant à titre principal dans la région.
Section sociale
La section sociale est composée de 6 représentants titulaires de l'assurance maladie :
- régime général : 4 représentants ;
- régime agricole : 2 représentants.
La qualité de membre d'une profession de santé libérale en exercice libéral est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Au-delà de deux syndicats signataires, les sièges supplémentaires de la section sociale sont attribués au régime général.
Composition en « formation chirurgiens-dentistes »
En « formation chirurgiens-dentistes », la CPR est composée :
- de la section professionnelle telle que décrite supra ;
- des praticiens de la section sociale. Afin d'assurer la parité, les praticiens de la section sociale se répartissent le même nombre de voix que les praticiens de la section professionnelle.
Article 37.2.2
Missions
La commission paritaire régionale est chargée notamment des missions suivantes :
- elle facilite l'application de la convention par une concertation permanente sur le plan régional entre les caisses et les représentants des chirurgiens-dentistes. En cas de désaccord entre les parties, l'une ou l'autre peut soumettre le dossier à la commission paritaire nationale ;
- elle suit et évalue au niveau régional l'impact des mesures d'incitation à l'installation et au maintien de l'activité, notamment dans les zones « très sous-dotées ». Au regard des résultats régionaux et des éventuelles difficultés rencontrées dans l'application des mesures de rééquilibrage de l'offre en chirurgien-dentiste libéral, la commission peut proposer des adaptations ;
- elle mène, en lien avec les ARS, les études relatives à la démographie des chirurgiens-dentistes ;
- elle étudie les documents statistiques et économiques permettant de mieux identifier dans la région les besoins de santé de la population, l'activité des chirurgiens-dentistes, d'évaluer le coût des soins, la répartition de l'offre de soins en chirurgiens-dentistes ;
- elle suit l'évolution régionale des dépenses de santé en rapport avec les actes dentaires et analyse ces dépenses au regard des besoins de santé de la population ;
- elle met en place des actions d'information et/ou de sensibilisation des professionnels, actions qui seront relayées par les caisses ;
- elle informe régulièrement de ses travaux la CPN, qui fait le lien avec l'observatoire national sur ces sujets.
La CPR adresse à la CPN au cours du dernier trimestre de chaque année un rapport sur ses activités de l'année en cours.
Article 37.3
Commission paritaire départementale (CPD)
Il est institué une commission paritaire dans chaque département, qui se réunit en tant que de besoin et au minimum une fois par an.
Celle-ci est composée pour moitié :
- de représentants des caisses d'assurance maladie, qui constituent la section sociale ;
- de représentants des organisations départementales des syndicats signataires de la convention, qui constituent la section professionnelle.
Article 37.3.1
Composition
Section professionnelle
La section professionnelle comprend 6 sièges et 2 sièges supplémentaires par syndicat au-delà de deux syndicats signataires, à répartir au sein de la section.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Chaque organisation départementale de syndicat national signataire et/ou chaque syndicat départemental appartenant à une organisation nationale signataire désigne ses représentants chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés exerçant à titre principal dans le département.
Section sociale
La section sociale est composée de 6 représentants titulaires de l'assurance maladie :
- régime général : 4 représentants ;
- régime agricole : 2 représentants
La qualité de membre d'une profession de sante libérale en exercice libéral est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Au-delà de deux syndicats signataires, les sièges supplémentaires de la section sociale sont attribués au régime général.
Composition en « formation chirurgiens-dentistes »
En « formation chirurgiens-dentistes », la CPD est composée :
- de la section professionnelle telle que décrite supra ;
- des praticiens de la section sociale. Afin d'assurer la parité, les praticiens de la section sociale se répartissent le même nombre de voix que les praticiens de la section professionnelle.
Article 37.3.2
Missions
La commission paritaire départementale est chargée notamment des missions suivantes :
- elle facilite, dans toute la mesure du possible, l'application de la convention par une coopération permanente des caisses d'assurance maladie et des représentants de chirurgiens-dentistes appartenant à une organisation syndicale signataire de la présente convention ;
- elle s'efforce de régler les problèmes en conciliant les points de vue. Si, exceptionnellement, elle n'y parvient pas, l'une ou l'autre des parties peut soumettre le dossier à la Commission paritaire nationale ;
- elle conduit toute analyse concernant l'évolution de la consommation des soins bucco-dentaires dans la circonscription et les conditions d'accès aux soins dentaires ;
- elle examine les conditions d'application du dispositif de prévention bucco-dentaire ;
- elle donne un avis sur les dossiers qui lui sont soumis dans le cadre des procédures conventionnelles prévues à l'article 38 relatif au non-respect des dispositions conventionnelles ;
- elle informe régulièrement la CPN de ses travaux et lui établit annuellement un rapport d'activité, et notamment un bilan d'application du dispositif bucco-dentaire ;
- elle est informée des dossiers relatifs à l'exercice illégal dans le cadre de l'article L. 4161-5 du code de la santé publique et des actions engagées dans le cadre des articles L. 377-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Article 37.4
Dispositions communes à la commission paritaire nationale, aux commissions paritaires régionales et départementales
Les instances sont mises en place dans un délai de deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la convention.
Les sièges de la section professionnelle sont répartis par accord entre les organisations syndicales signataires. A défaut d'accord, chaque organisation nationale signataire ou chaque organisation départementale et/ou syndicat départemental appartenant à une organisation nationale signataire dispose d'un siège et la répartition des sièges restants se fait au vu de l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale en utilisant le quotient électoral constitué par le nombre total de syndiqués attribués par ladite enquête aux organisations signataires divisé par le nombre de sièges à pourvoir, la répartition des restes s'effectuant au plus fort reste.
Chaque instance peut se réunir en « formation chirurgiens-dentistes », c'est-à-dire en sous-commission paritaire composée de représentants de la section professionnelle et de représentants des services du contrôle médical, notamment lorsqu'il s'avère nécessaire d'entendre un chirurgien-dentiste sur sa pratique ou d'examiner des documents comportant des informations à caractère médical concernant des assurés.
Elles adoptent un règlement intérieur reprenant a minima le règlement type défini en annexe 15, qui précise notamment les règles de convocations aux réunions de fixation de l'ordre du jour, de quorum et les procédures de vote. Dans le cas où un règlement intérieur ne serait pas adopté par la commission, le ou les règlements types en annexe de la convention doivent s'appliquer tels quels.
Les directeurs des caisses ou leurs représentants, si ces derniers ne sont pas membres délibératifs, sont membres consultatifs de plein droit des instances départementales.
Chaque organisation signataire tant au niveau départemental, régional que national peut faire appel à un expert lorsqu'elle le juge utile. Les experts, convoqués par décision de l'instance, n'interviennent que sur le point de l'ordre du jour pour lequel leur compétence a été requise.
Les présidents de chacune des sections assument par alternance annuelle la présidence et la vice-présidence de l'instance conventionnelle. La présidence de plusieurs instances conventionnelles ne peut être assurée simultanément par la même personne.
Les sections sociale et professionnelle s'engagent à être toujours représentées dans des conditions permettant le fonctionnement de l'instance conventionnelle.
Chaque instance conventionnelle met en place les groupes de travail qu'elle juge nécessaire.
Les représentants des syndicats signataires, membres de la section professionnelle, perçoivent une indemnité sur la base de 12 C par réunion et une indemnité de déplacement.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux chirurgiens-dentistes qui participent aux groupes de travail créés par les instances conventionnelles.
Article 37.5
Comité technique paritaire permanent national (CTPPN)
Un comité technique paritaire permanent national est instauré près la CPN.
Les attributions de ce comité sont spécifiques aux chirurgiens-dentistes dans le cadre de leurs engagements conventionnels de télétransmission SESAM-Vitale. Les échanges des données dématérialisées entre l'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes conventionnés font partie de ses attributions.
Il est saisi de tout dysfonctionnement du système et examine les réponses appropriées à apporter dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité du service de télétransmission des feuilles de soins électroniques.
Il peut formuler des avis sur le cahier des charges SESAM-Vitale ainsi que des propositions tendant à l'amélioration du dispositif.
Dans ce domaine, la mission du comité technique paritaire comprendra notamment le suivi des procédures informatiques de gestion de la dispense d'avance de frais, que celle-ci soit relative à la CMU ou à tout autre dispositif issu de la réglementation.
Article 37.6
Observatoire conventionnel national
Les partenaires conventionnels s'accordent pour confier à l'observatoire conventionnel national le suivi :
- de la démographie des chirurgiens-dentistes et l'évaluation de la portée du dispositif d'amélioration de l'offre de soins et des conditions d'exercice des chirurgiens-dentistes exerçant dans ces zones ;
- de l'évolution des dépenses dentaires ;
- de l'évaluation des mesures conventionnelles innovantes, dans leurs aspects médico-économiques, juridiques ou financiers ;
- du dispositif de rééquilibrage de l'activité dentaire introduit par l'article 4 de la présente convention.
Il mène des études en fonction des données disponibles et des possibilités offertes par les systèmes d'information.
Il se réunit au moins une fois par an et au plus tard avant le 1er mai de chaque année.
Article 38
Non-respect des dispositions conventionnelles
Le respect des engagements conventionnels des parties est un des éléments essentiels de l'équilibre conventionnel.
Ainsi, les partenaires conventionnels sont convenus de définir dans le présent titre les situations au cours desquelles un professionnel, qui, dans son exercice, ne respecte pas ses engagements, est susceptible de faire l'objet d'un examen de sa situation par les instances paritaires.
Soucieux de préserver les droits des parties, et notamment ceux de la défense, et de moduler les sanctions en fonction de la gravité des faits constatés, les partenaires se sont accordés pour mettre en place le dispositif défini ci-après.
Article 38.1
De l'examen des cas de manquement
En cas de non-respect par un chirurgien-dentiste des règles organisant ses rapports avec l'assurance maladie et notamment les dispositions conventionnelles, une procédure conventionnelle d'examen des manquements conventionnels ou réglementaires est engagée par les parties conventionnelles sur initiative d'une caisse.
Le non-respect des dispositions conventionnelles peut notamment porter sur :
- l'application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables en dehors des cas autorisés ;
- non-utilisation ou mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l'assurance maladie ;
- non inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus, au sens de la présente convention et de la réglementation ;
- l'utilisation abusive du DE ;
- la facturation d'actes non réalisés ;
- le manquement à l'obligation de fournir un devis préalable conforme à l'annexe 14 de la présente convention lorsqu'il est obligatoire ;
- le non-respect de manière répétée de l'obligation de télétransmission à l'assurance maladie, posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, des documents de facturation des actes et prestations ;
- le non-respect de façon répétée des honoraires limites de facturation définis par la présente convention ;
- le non-respect de façon répétée de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
- le non-respect de façon répétée du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires perçus ;
- le non-respect de façon répétée des dispositions conventionnelles arrêtées en matière de prévention bucco-dentaire.
La caisse d'assurance maladie peut être saisie par un organisme complémentaire d'assurance maladie lorsqu'il constate un manquement.
Article 38.2
Procédure de sanction
Article 38.2.1
Procédure préalable d'avertissement
Le directeur de la CPAM de rattachement du chirurgien-dentiste adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, un courrier d'avertissement comportant les éléments permettant de caractériser le non-respect des dispositions de la présente convention. Cet avertissement doit comporter l'ensemble des anomalies reprochées au professionnel.
Le chirurgien-dentiste dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cet avertissement pour modifier sa pratique. Dans le cas du non-respect systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, le praticien dispose d'un délai de trois mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique.
L'ensemble de la procédure se déroulera en respect des principes énoncés dans la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie.
Article 38.2.2
Relevé de constatation et période de présentation de ses observations par le chirurgien-dentiste
Si, à l'issue d'un délai d'au moins deux mois ou trois mois en cas de non-respect systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation, à compter de la réception du courrier d'avertissement, il est constaté que le chirurgien-dentiste n'a pas modifié sa pratique, le directeur de la CPAM de rattachement du chirurgien-dentiste, pour le compte de l'ensemble des régimes, communique le relevé de constatations au chirurgien-dentiste concerné par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, avec copie aux présidents des deux sections de la CPD.
Par exception, le délai est porté à huit mois pour les traitements d'orthopédie dento-faciale. Dans ce cas, la pratique est observée uniquement sur les semestres de traitements initiés après la réception du courrier d'avertissement.
La CPAM procédera à ce même envoi et la procédure d'avertissement sera réputée effectuée si, dans un délai de trois ans maximum suivant la réception du courrier d'avertissement, le chirurgien-dentiste a renouvelé les mêmes faits reprochés.
Le relevé détaille les manquements reprochés au chirurgien-dentiste, expose les sanctions encourues et précise les délais de réponse et la possibilité d'entretien et de transmission d'observations écrites prévus aux alinéas suivants.
Le chirurgien-dentiste dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du relevé de constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou être entendu à sa demande par le directeur de la CPAM de rattachement ou son représentant. A cette occasion, le chirurgien-dentiste peut se faire assister par un avocat et/ou un confrère de son choix.
La caisse dresse un compte-rendu d'entretien signé par le directeur et le chirurgien-dentiste à l'issue de l'entretien. L'absence de signature du chirurgien-dentiste ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
A l'issue du délai d'un mois à compter de la réception du relevé de constatations ou de l'entretien du chirurgien-dentiste si celui-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, la caisse peut décider :
1° Soit de mettre fin à la procédure engagée à l'encontre du chirurgien-dentiste ; dans ce cas, elle doit nécessairement en aviser le chirurgien-dentiste et la CPD ;
2° Soit de poursuivre la procédure engagée à l'encontre du chirurgien-dentiste ; dans ce cas, la caisse demande au président de la commission paritaire départementale de réunir celle-ci.
Article 38.2.3
Examen par la commission paritaire départementale
La CPD doit se tenir dans un délai maximal de deux mois à compter de l'expiration du délai visé à l'article 38.2.2, prévu pour permettre au chirurgien-dentiste de présenter ses observations écrites et/ou orales. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque la CPD juge nécessaire de recueillir, auprès du praticien concerné, des éléments d'information relatifs à sa pratique médicale et de rendre son avis en formation « chirurgiens-dentistes ».
Le courrier d'avertissement, relevé de constatations, les observations écrites du chirurgien-dentiste, le compte rendu d'entretien le cas échéant, et tout document utile sont joints à l'ordre du jour. L'ensemble de ces documents doivent être transmis aux membres de la CPD au moins quinze jours avant la réunion. Le chirurgien-dentiste est informé de la date de la réunion de la commission.
La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, le chirurgien-dentiste peut demander à être entendu par la commission pour fournir les explications qu'il juge utile. Il peut se faire assister, s'il le souhaite, d'une personne de son choix, et notamment d'un confrère et/ ou d'un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion.
Lorsque la CPD juge nécessaire de recueillir, auprès du praticien concerné, des éléments d'information relatifs à sa pratique médicale, les éléments du dossier sont transmis à la formation « chirurgiens-dentistes » de la CPD. Dans un délai minimal de quinze jours précédant la réunion de la formation « chirurgiens-dentistes » de la CPD, le chirurgien-dentiste est invité à être entendu par la commission et à fournir les explications qu'il juge utiles. A cette occasion, il peut se faire assister par un confrère et/ou un avocat de son choix. Il peut envoyer des observations écrites à la commission en formation « chirurgiens-dentistes » au plus tard trois jours avant la date de la réunion.
La CPD dans la formation retenue (plénière ou « chirurgiens-dentistes ») émet en séance un avis sur la décision à prendre.
L'avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion de la CPD dans la formation retenue (plénière ou « chirurgiens-dentistes ») au président et au vice-président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception. A l'issue de ces délais l'avis de la CPD dans la formation retenue (plénière ou « chirurgiens-dentistes ») est réputé rendu.
L'avis rendu par la CPD est transmis au chirurgien-dentiste.
Article 38.3
Les mesures encourues
Lorsqu'un chirurgien-dentiste ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en œuvre des procédures prévues au présent titre, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes :
- suspension du droit à des dépassements autorisés (DE, DP) en cas d'abus répétés dûment constatés. La suspension est de trois, six, neuf ou douze mois, suivant l'importance des griefs ;
- suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des avantages sociaux des chirurgiens-dentistes en bénéficiant. La suspension de la ou des participations des caisses est de un, trois, six, neuf ou douze mois dans le respect du code de la sécurité sociale ;
- suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel.
Cette suspension peut être temporaire ou prononcée pour la durée d'application de la convention, selon l'importance des griefs.
La mise hors convention de trois mois ou plus entraîne la suppression de la participation des caisses aux avantages sociaux pour une durée égale à celle de la mise hors convention.
Article 38.4
Les condamnations par l'ordre ou les tribunaux
Lorsque le conseil régional ou national ou la chambre régionale ou nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ou une autre juridiction, a prononcé à l'égard d'un professionnel une sanction devenue définitive non assortie de sursis :
- d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
- d'interdiction d'exercer,
le professionnel se trouve placé de fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire et pour une durée équivalente.
Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles et/ou des pratiques conventionnelles, les caisses peuvent envisager à l'encontre du professionnel l'une des procédures prévue à l'article 38.2.
Article 38.5
Les dispositions communes
Le directeur de CPAM, agissant pour le compte de l'ensemble des régimes, notifient la décision au professionnel par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception ou de dépôt de cette notification. La notification est motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le chirurgien-dentiste pour contester la décision, ainsi que sa date d'effet qui ne peut intervenir qu'après l'écoulement d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision.
Une copie de la notification est adressée à la CPR et à la CPD. En cas de déconventionnement, la décision est également notifiée à l'UNOCAM.
Article 38.6
Procédure exceptionnelle de déconventionnement
En cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels justifiant le dépôt d'une plainte pénale par l'organisme de sécurité sociale en application du 4e alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et entraînant un préjudice financier dépassant huit plafonds mensuels de la sécurité sociale, le directeur de la Caisse du lieu d'exercice du chirurgien-dentiste peut décider de suspendre les effets de la convention, après accord du directeur de l'UNCAM ou de son représentant désigné à cet effet.
Cette suspension provisoire ne peut excéder trois mois.
Préalablement au prononcé de la suspension, le directeur de la caisse notifie au professionnel, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les faits reprochés et la suspension envisagée.
Le professionnel dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, pour présenter ses observations.
Après réception des observations écrites ou après l'audition du praticien ou à l'issue du délai de quinze jours, le directeur de la caisse dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la suspension au professionnel par une décision motivée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Simultanément, le directeur de la caisse engage la procédure de déconventionnement dans les conditions définies à l'article 38.2.
Le préalable de l'avertissement décrit à l'article 38.2.1 ne s'applique pas à cette procédure.
Le professionnel dont le conventionnement a été suspendu peut exercer un recours en référé contre la décision du directeur de caisse devant le tribunal administratif.
Article 38.7
Continuité des procédures initiées avant l'entrée en vigueur de la convention
Les procédures conventionnelles en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont examinées au regard des dispositions de la présente convention.
Les sanctions conventionnelles en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention s'appliquent jusqu'à leur terme.
Fait à Paris, le jeudi 21 juin 2018.
Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
N. REVEL,
directeur général
Et :
Pour l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie :
M. RONAT,
président
Et :
Pour la Confédération nationale des syndicats dentaires :
T. SOULIE,
président
Et :
Pour l'Union dentaire :
P. DENOYELLE,
président