Article 33
Participation de l'assurance maladie au régime des prestations complémentaires vieillesse
Afin de pérenniser le régime de prestations complémentaires vieillesse, mis en place par la réforme de 2007 et instaurant une cotisation d'ajustement sur l'ensemble du revenu du chirurgien-dentiste, les partenaires conventionnels s'accordent à mettre en place des mesures complémentaires de nature à en assurer l'équilibre sur le long terme.
L'assurance maladie confirme son engagement dans le cadre du régime complémentaire vieillesse des chirurgiens-dentistes dans le respect du contrat conventionnel établi, avec un maintien de son taux de participation au financement des cotisations de ce régime.
Article 34
Avantages complémentaires de vieillesse
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire, prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les chirurgiens-dentistes conventionnés, est fixée au 2/3 du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation d'ajustement, prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale et due par les chirurgiens-dentistes conventionnés est fixée à 50 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2017-993 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.
Article 35
Assurance maladie maternité décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les chirurgiens-dentistes conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
Afin de déterminer l'assiette de la participation des caisses à cette cotisation, les parties signataires définissent les termes suivants :
- le taux de dépassement (hors forfait CMU-C) du praticien est le taux URSSAF = (dépassements - montants remboursés forfaits CMU) / (montants remboursables actes + montants remboursés forfaits CMU)
Cette dernière formule permet d'intégrer les dépassements plafonnés du périmètre CMU-C dans l'assiette de participation des caisses.
- Le taux de participation du praticien (TP) est défini comme suit :
TP = taux URSSAF / (1 + taux URSSAF)
- Le taux de participation des caisses (TC) est défini comme suit :
TC = (1 - TP)
La participation des caisses est assise sur la totalité du revenu lié à l'activité conventionnée du chirurgien-dentiste multiplié par le taux de participation des caisses (TC).
Cette participation de l'assurance maladie est déterminée de manière à ce que le taux de cotisation restant à la charge des chirurgiens-dentistes libéraux s'élève à 0,10 %.
La participation des caisses est calculée selon la formule suivante :
Participation ASM des caisses = revenu × TC × taux de cotisation en vigueur - 0,10 %
Les partenaires conventionnels conviennent de réfléchir à une éventuelle évolution des modalités de cette participation ASM en vue de l'adapter aux évolutions législatives et règlementaires.
L'ensemble des mesures nécessaires à l'amélioration de la protection sociale notamment dans les domaines suivants : couverture maternité, protection en cas d'incapacité de travail et couverture du risque accident du travail, maladies professionnelles suppose une évolution du cadre législatif et réglementaire afin de fixer la nature et le niveau des prestations ouvertes, ainsi que les contributions sociales afférentes.
Une fois ces modifications intervenues les partenaires conventionnels examineront les modalités de participation de l'assurance maladie au financement des éventuelles mesures retenues.