ANNEXE VII
CONTRAT TYPE D'AIDE À L'INSTALLATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DANS LES ZONES TRES SOUS DOTES EN OFFRE DE SOINS DENTAIRES (CAICD)
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l'adoption du contrat type régional en faveur de l'aide à l'installation des chirurgiens-dentistes en zone « très sous-dotée » pris sur la base du contrat type national prévu à l'article 3.1.1.1 et à l'annexe VII de la convention nationale des chirurgiens-dentistes.
[Vu l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou par des difficultés d'accès aux soins prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique]
Il est conclu entre, d'une part la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par (nom, prénom/fonction/coordonnées) :
L'Agence régionale de santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région :
Adresse :
représentée par (nom, prénom/fonction/coordonnées) :
Et, d'autre part, le chirurgien-dentiste :
Nom, prénom
inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS :
numéro AM :
Adresse professionnelle :
un contrat d'aide à l'installation des chirurgiens-dentistes dans les zones identifiées en zone « très sous-dotée ».
Article 1er
Champ du contrat d'aide à l'installation
Article 1.1
Objet du contrat d'aide à l'installation
Ce contrat vise à favoriser l'installation des chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés dans les dans les zones définies comme étant « très sous dotées » par le biais d'une aide forfaitaire, versée à l'occasion de l'installation du chirurgien-dentiste dans les zones précitées. Cette aide vise à accompagner le professionnel dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.).
Article 1.2
Bénéficiaires du contrat d'aide à l'installation
Le présent contrat est proposé aux chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés qui s'installent en exercice libéral dans une zone définies par l'agence régionale de santé comme étant « très sous dotées ».
Sont concernés par ce contrat, les chirurgiens-dentistes libéraux qui exercent à titre principal (cabinet principal) dans les zones susvisées :
- soit à titre individuel ;
- soit en groupe.
L'exercice en groupe s'entend comme le regroupement d'au moins deux chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans ces zones et liés entre eux par :
- un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ou de société civile de moyens (SCM) ;
- ou par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre.
Dans ces deux modes d'exercices, seuls les chirurgiens-dentistes titulaires libéraux conventionnés peuvent adhérer à ce contrat, les collaborateurs non titulaires étant exclus.
Cependant, les chirurgiens-dentistes ayant exercé auparavant en tant que collaborateurs non titulaires dans ces zones, peuvent adhérer à ce contrat dès lors qu'ils s'installent nouvellement en cabinet libéral en tant que titulaire dans les zones susvisées.
Le chirurgien-dentiste ne peut être signataire et bénéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui-ci étant conclu intuitu personae. Il est incessible
Il peut néanmoins conclure et bénéficier au-delà du présent contrat (CAICD), un contrat de maintien de l'activité (CAMCD) en zone « très sous-dotée ».
Article 2
Engagements des parties dans le contrat d'aide à l'installation
Article 2.1
Engagements du chirurgien-dentiste signataire
Le chirurgien-dentiste s'engage à :
- remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel prévu à la Convention nationale des chirurgiens-dentistes ;
- venir exercer à titre principal et poursuivre son activité libérale conventionnée dans les zones « très sous dotées » pour toute la durée du contrat, soit 5 ans sauf cas de force majeure (décès, invalidité...) ;
- informer la caisse du ressort de son cabinet principal sans délai de toute intention de cesser son activité dans la zone avant l'issue du contrat.
Article 2.2
Engagements de l'assurance maladie et de l'Agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du chirurgien-dentiste signataire définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à verser au chirurgien-dentiste une aide forfaitaire au titre de l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels d'un montant de 25 000 euros.
Cette aide est versée à compter de la signature du contrat par l'ensemble des parties.
Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l'aide à l'installation dans certaines zones identifiées comme particulièrement fragile.
L'Agence régionale de santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire, pour les chirurgiens-dentistes adhérant au présent contrat, exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en chirurgiens-dentistes soit en zone « très sous dotée ».
Cette majoration ne peut excéder 20 % du montant de l'aide forfaitaire prévue au présent article. Cette majoration de l'aide forfaitaire bénéficie au maximum à 20 % des zones éligibles dans la région au sens de l'article 1.2.
Article 3
Durée du contrat d'aide à l'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par l'ensemble des parties, sans possibilité de renouvellement.
Article 4
Résiliation du contrat d'aide à l'installation
Article 4.1
Rupture d'adhésion à l'initiative du chirurgien-dentiste
Le chirurgien-dentiste peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'Agence régionale de santé de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à l'installation au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le chirurgien-dentiste (sauf cas de force majeure comme le décès ou une invalidité).
Article 4.2
Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'Agence régionale de santé
Dans le cas où le chirurgien-dentiste ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la zone ou chirurgien-dentiste ne répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat), la caisse du ressort du cabinet principal du professionnel l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après. La caisse d'assurance maladie informera en parallèle l'Agence régionale de santé de cette décision.
Le chirurgien-dentiste dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au chirurgien-dentiste la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à l'installation au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation notifiée par la caisse.
Article 5
Conséquences d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du chirurgien-dentiste adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le chirurgien-dentiste.
Le chirurgien-dentiste
Nom, prénom
La caisse d'assurance maladie L'Agence régionale de santé
Nom, prénom Nom, prénom