L'article 7 de l'arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine est modifié comme suit :
1° Au a, les termes : « 24 mois » au premier tiret sont remplacés par : « 12 mois ». Il est inséré un deuxième tiret de : «-bovins de 12 mois à 24 mois : 1 400 euros ; » entre les deux tirets déjà existants.
2° Au b, les termes : « 24 mois » au premier tiret sont remplacés par : « 12 mois ». Il est inséré un deuxième tiret de : «-bovins de 12 mois à 24 mois : 1 600 euros ; » entre les deux tirets déjà existants.
3° A la suite du b sont insérés un c et d rédigés comme suit :
« c) Pour les bovins mâles reproducteurs de races allaitantes âgés de plus de 12 mois, les montants des indemnités prévues aux alinéas a et b précédents sont revalorisés de 300 €.
d) Pour les bovins femelles de races allaitantes âgées de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois, les montants des indemnités prévues aux alinéas a et b précédents peuvent être réévalués sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations jusqu'à un plafond de 300 €. »
4° Le c devient e et est remplacé par ces termes :
« e) Exceptionnellement, le montant de l'indemnité peut être établi, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, pour :
-les bovins inscrits au livre généalogique et qualifiés reconnus ou recommandés ;
-pour les animaux de haute valeur participant à des spectacles taurins. »