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Article AUTONOME (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements


I. - Le propriétaire et le vétérinaire sanitaire s'assurent chacun en ce qui le concerne que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrées suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au laboratoire au-delà de ce délai sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard le préfet du lieu de prélèvement.
II. - Un document précisant l'identification de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos, et en particulier l'identifiant national unique atelier de volailles (INUAV), quand il a été attribué, où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière, le stade de production et le mode d'élevage (biologique, en plein air, au sol ou en cages) concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation doit accompagner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.


2. Méthode d'analyse


I. - La recherche de Salmonella enterica subsp. enterica dans les prélèvements auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté est réalisée dans le cadre du programme d'accréditation LAB GTA 36 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100. Les souches isolées de ces prélèvements doivent faire l'objet d'un sérotypage complet. Lorsque le laboratoire agréé n'est pas en mesure d'assurer ce sérotypage complet parce qu'il ne s'agit pas d'un sérotype listé à l'annexe C de la norme NF U 47 100, il le fait réaliser par le LNR.
II. - La recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Kentucky, Salmonella Typhimurium, et Salmonella Virchow dans les prélèvements prévus aux points 1.1, 1.2 et 2.1.1 de l'annexe I du présent arrêté autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, la recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky et Salmonella Typhimurium dans les prélèvements prévus au 2.1.2 de l'annexe I du présent arrêté, et la recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky et Salmonella Typhimurium dans les prélèvements prévus au point 2.2, de l'annexe I du présent arrêté, autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, doivent être réalisées dans le cadre du programme d'accréditation LAB GTA 36 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, en fonction du type de prélèvement effectué. Il en est de même pour les prélèvements équivalents réalisés au titre de l'annexe III.
III. - La recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky et Salmonella Typhimurium dans les prélèvements d'aliments prévus au point 2.2.1., de l'annexe I du présent arrêté doit être réalisée dans le cadre du programme d'accréditation LAB GTA 59 du COFRAC selon le texte de référence correspondant à la norme ISO 6579 ou selon toute autre méthode certifiée par une tierce partie conformément au protocole défini dans la norme NF EN ISO 16 140 (2003) ou la norme NF EN ISO 16 140 (2016).
IV. - Les analyses de surface des œufs, le cas échéant de muscles profonds, doivent être réalisées dans le cadre du programme d'accréditation LAB GTA 59 du COFRAC selon la méthode ISO 6579 ou selon toute autre méthode certifiée par une tierce partie conformément au protocole défini dans la norme NF EN ISO 16 140 (2003) ou la norme NF EN ISO 16 140 (2016).
V. - Les échantillons de fientes prévus aux points 1.2.3 et 2.2 de l'annexe I sont rassemblés au laboratoire puis font l'objet d'une dilution au demi suivie d'une homogénéisation, avant la prise d'essai de 50 grammes sur laquelle l'analyse est ensuite poursuivie conformément au point II du présent article. Il en est de même pour les prélèvements équivalents réalisés au titre de l'annexe III.
VI. - La recherche du profil d'antibiorésistance des souches de Salmonella Kentucky isolées dans le cadre du dépistage réglementaire conformément aux annexes I et III du présent arrêté est effectué à l'Anses (Mission Antibiorésistance, Laboratoire de Sécurité des Aliments de Maisons-Alfort) après envoi sans délai des souches isolées par le laboratoire de première intention.