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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


Les laboratoires destinataires des analyses prévues par le présent arrêté envoient les souches suivantes au LNR Salmonella sp. et Salmonelloses aviaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture :


- souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires, des vétérinaires sanitaires ;
- les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;
- les souches de Salmonella de formule antigénique 1,4,[5],12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.


Ces souches sont stockées au LNR pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.