Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose au ministre chargé de la communication d'attribuer aux services de radio des points pour chacun des critères 1° à 3° mentionnés à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous :
1° |
Leurs actions culturelles et éducatives |
1 ; 2 ou 3 points |
2° |
Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations |
1 ou 2 points |
3° |
Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local |
1 ou 2 points |
Lorsque le service de radio réalise des actions en faveur du développement local consacrées aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont la liste est fixée par les décrets n° 2014-1750 et n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 susvisés, la commission propose l'attribution d'au moins un point au titre du critère mentionné au 3° de l'article 6 du décret du 25 août 2006 précité.
Pour les services de radio pour lesquels l'attribution d'au moins un point a été proposée au titre d'une des trois actions précédentes, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à titre complémentaire d'attribuer des points pour chacun des critères 1° à 4° mentionnés à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous :
1° |
La diversification de leurs ressources |
0,5 ou 1 point |
2° |
Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service |
0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ou 3 points |
3° |
La participation à des actions collectives en matière de programmes |
0,5 ou 1 point |
4° |
La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme |
0,5 point |