CONVENTION
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA, SIGNÉE À PARIS LE 4 NOVEMBRE 2013
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica, ci-après dénommés les Parties,
Désireux d'établir une collaboration plus efficace dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application
1. Les Parties s'accordent mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible, dans toute procédure visant des infractions pénales dont la recherche et la répression sont, au moment où l'entraide judiciaire est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. L'entraide judiciaire est également accordée :
a) dans des procédures d'indemnisation pour des mesures de poursuite ou des condamnations injustifiées ;
b) dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la procédure pénale n'est pas définitivement close ;
c) pour la notification de communications judiciaires relatives au recouvrement d'une amende ou paiement de frais de procédure ;
d) pour la remise de témoignages ou déclarations de personnes mises en cause ou accusées.
3. La présente Convention ne s'applique pas :
a) à l'exécution des décisions d'arrestation et d'extradition ;
b) à l'exécution des condamnations pénales, à l'exception des mesures de confiscation visées à l'article 19 de la présente Convention ;
c) aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Article 2
Restrictions à l'entraide
1. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou des infractions connexes à des infractions politiques ;
b) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ;
c) si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise.
2. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale.
3. La Partie requise n'invoque pas le secret bancaire comme motif pour justifier le rejet de sa collaboration concernant une demande d'entraide judiciaire.
4. La Partie requise peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours sur le territoire de la Partie requise.
5. Avant de refuser ou de différer l'entraide judiciaire, la Partie requise :
a) informe rapidement la Partie requérante des motifs existants pour la refuser ou l'ajourner, et
b) consulte la Partie requérante pour décider si l'entraide judiciaire peut être accordée aux conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante accepte l'entraide judiciaire aux conditions stipulées au point b), elle doit s'y conformer.
6. Si la Partie requise ne donne pas suite, en tout ou partie, à la demande d'entraide judiciaire ou en diffère l'exécution, elle en informe rapidement la Partie requérante et lui en fournit les motifs.
Article 3
Autorités centrales
1. Les demandes d'entraide judiciaire présentées conformément à la présente Convention et les dénonciations aux fins de poursuites prévues à l'article 21 sont adressées directement par l'Autorité centrale de la Partie requérante à l'Autorité centrale de la Partie requise et les réponses sont renvoyées par la même voie, en dispensant ainsi du recours à la voie diplomatique.
2. L'Autorité centrale est :
- pour la République française, le Ministère de la Justice ;
- pour la République du Costa Rica, le Bureau de conseil technique et des relations internationales du Parquet général de la République.
3. L'Autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes pour qu'elles les exécutent.
Article 4
Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes sont :
- pour la République française, les autorités judiciaires ;
- pour la République du Costa Rica, les autorités judiciaires.
2. Toute modification affectant la désignation de ces autorités est portée à la connaissance de l'autre Partie par une note officielle.
Article 5
Contenu et forme des demandes d'entraide
1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) l'autorité compétente dont émane la demande et les références de la procédure ;
b) l'objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits ;
c) les textes applicables, notamment les textes d'incrimination ;
d) dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause ;
e) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu ;
f) les actes demandés ;
g) en cas d'urgence, la mention d'urgence et le délai dans lequel l'information est demandée.
2. Le cas échéant, les demandes de coopération judiciaire contiennent également :
a) toute exigence de confidentialité, conformément à l'article 22 ;
b) les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir suivre ;
c) les délais dans lesquels la demande doit être exécutée ;
d) toute autre pièce nécessaire à l'exécution de la demande ou toute autre information de nature à faciliter cette exécution, telle que : une liste des questions à poser, une description aussi précise que possible des biens à rechercher, à saisir ou à confisquer, ainsi que l'endroit où ils se trouvent, s'il est connu.
3. Les demandes d'entraide judiciaire sont faites par écrit, ou par tout moyen fiable permettant à la Partie destinataire d'en vérifier l'authenticité.
4. La Partie requérante fait traduire la demande et tous les documents qui l'accompagnent dans la langue de la Partie requise.
Article 6
Exécution des demandes d'entraide judiciaire
1. La Partie requise exécute, dans les formes prévues par sa législation, les demandes d'entraide judiciaire qui émanent des autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête ou de notification, notamment.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par la Partie requérante, sauf disposition contraire de la présente Convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise.
3. Si la Partie requérante désire que les personnes dont l'audition est demandée déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y donne suite si sa législation ne s'y oppose pas.
4. La Partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par la Partie requérante, qui explique les raisons de cette échéance. La Partie requise porte rapidement à la connaissance de la Partie requérante toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande.
5. Lorsque la demande ne peut pas être exécutée entièrement ou partiellement, les autorités de la Partie requise en informent sans délai les autorités de la Partie requérante, en indiquant les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités de la Partie requérante et de la Partie requise peuvent ultérieurement s'accorder sur la manière de traiter la demande, en la subordonnant, le cas échéant, au respect desdites conditions.
6. S'il est prévisible que le délai fixé par la Partie requérante pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons visées au paragraphe 4, deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure ouverte dans la Partie requérante, les autorités de la Partie requise indiquent sans délai si la demande est maintenue. Les autorités de la Partie requérante et de la Partie requise peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande.
7. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Si les autorités compétentes de la Partie requise y consentent, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.
8. La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
9. La Partie requise peut ne transmettre que des photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
10. Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents, communiqués en exécution d'une demande d'entraide, sont conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie requise en a demandé le retour.
Article 7
Obligation d'informer
Si, en cours d'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, la Partie requise juge opportun d'entreprendre des investigations non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de la demande, elle en informe sans délai la Partie requérante pour lui permettre de prendre de nouvelles mesures.
Article 8
Demandes complémentaires d'entraide judiciaire
1. Si l'autorité compétente de la Partie requérante fait une demande d'entraide qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà fournies dans la première demande. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale avec indication des nouveaux actes nécessaires.
2. Si l'autorité compétente qui a fait une demande d'entraide judiciaire participe à son exécution sur le territoire de la Partie requise, elle peut adresser une demande complémentaire, par écrit, directement à l'autorité compétente de la Partie requise tant qu'elle est présente sur le territoire de cette Partie.
Article 9
Comparution de témoins ou d'experts dans la Partie requérante
1. Si la Partie requérante estime que la comparution d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître de son plein gré. La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert, qui est mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.
4. Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation l'envisagerait, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
5. Les indemnités que la Partie requérante doit verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert, sont calculés depuis le lieu de leur résidence selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où la comparution doit avoir lieu.
Article 10
Immunités
1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante ne peut être ni poursuivi, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin ou l'expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que les autorités judiciaires l'ont informé ou lui ont notifié que sa présence n'était plus requise, est demeuré sur ce territoire ou y est retourné volontairement après l'avoir quitté.
3. Aucune personne ne peut être contrainte à témoigner dans des procédures ni à participer à des recherches distinctes des procédures ou recherches mentionnées dans la citation.
Article 11
Vidéoconférence
1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l'autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible que la personne comparaisse sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux dispositions du présent article.
2. La Partie requise consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques et des équipements compatibles entre eux pour effectuer l'audition.
3. L'autorité judiciaire de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
4. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :
a) l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète. L'autorité judiciaire de la Partie requise est responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de cette Partie. Si l'autorité judiciaire de la Partie requise estime que les principes fondamentaux du droit de cette Partie ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;
b) les autorités compétentes des deux Parties conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne qui comparaît conformément à l'ordre juridique de la Partie requise ;
c) l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne.
5. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante par l'intermédiaire des Autorités centrales.
6. Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si la comparution avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
Article 12
Transfèrement de personnes détenues aux fins d'entraide judiciaire
1. Toute personne détenue dont la comparution en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où la comparution doit avoir lieu, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.
2. Le transfèrement peut être refusé :
a) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
b) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ;
c) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
Article 13
Transfèrement temporaire aux fins d'enquête de personnes détenues
En cas d'accord entre les Parties, la Partie requérante qui a demandé une mesure d'enquête nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise, avec son consentement écrit.
Article 14
Règles communes aux articles 12 et 13
Pour l'application des dispositions des articles 12 et 13 :
a) l'accord entre les Parties prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de la Partie où elle était précédemment détenue ;
b) une déclaration de consentement de la personne à transférer est fournie sans tarder par la Partie sur le territoire de laquelle la personne est détenue ;
c) la personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est transférée, à moins que la Partie sur le territoire de laquelle elle est détenue ne demande sa mise en liberté. La période de détention sur le territoire de la Partie dans laquelle la personne est transférée est déduite de la durée de la détention que doit subir l'intéressé ;
d) les dispositions de l'article 10 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 15
Restitution
1. La Partie requise peut, sur demande de la Partie requérante et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de la Partie requérante, dans la mesure où sa législation le permet, en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.
2. Dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, la Partie requise peut renoncer, soit avant soit après leur remise à la Partie requérante, au renvoi des objets qui ont été remis à la Partie requérante si cela peut favoriser la restitution de ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés.
3. Au cas où la Partie requise renonce au renvoi des objets avant leur remise à la Partie requérante, elle ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de la législation fiscale ou douanière sur ces objets.
4. Une renonciation conformément au paragraphe 2 n'affecte pas le droit de la Partie requise de percevoir auprès du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane.
Article 16
Envoi et remise d'actes judiciaires
1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont adressés à cette fin par la Partie requérante. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.
3. Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante (40) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, l'Autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à cette condition de délai à la demande de l'Autorité centrale de la Partie requérante.
Article 17
Demande d'informations en matière bancaire
1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit, dans les délais les plus brefs, tous les renseignements concernant les comptes de toute nature, ouverts dans des banques situées sur son territoire, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale dans la Partie requérante.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise suit, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat à la Partie requérante. Les modalités pratiques de suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes de la Partie requise et de la Partie requérante.
4. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont fournies à la Partie requérante, même s'il s'agit de comptes appartenant à des entités agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
5. La Partie requise prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises à l'Etat requérant conformément aux dispositions du présent article.
Article 18
Perquisition, saisie et immobilisation de biens
1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, d'immobilisation de biens et de saisie de pièces à conviction.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution desdites demandes.
3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante, à condition qu'elle ne soit pas contraire à la législation de la Partie requérante.
Article 19
Produits des infractions
1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa présomption que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction.
2. Si, conformément au paragraphe 1, les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
3. La Partie requise exécute, conformément à sa législation, une demande d'entraide visant à procéder à la confiscation des produits d'une infraction.
4. Dans la mesure où sa législation le permet et sur la demande de la Partie requérante, la Partie requise met tout en œuvre pour restituer à titre prioritaire à celle-ci les produits des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
5. Les produits d'une infraction incluent les instruments utilisés pour la commission de cette infraction.
Article 20
Antécédents pénaux
1. Les démarches relatives aux demandes d'antécédents pénaux, de copies de jugements et d'arrêts doivent être canalisées par l'intermédiaire des autorités centrales désignées par chaque Partie. Ces demandes sont traitées dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.
2. Conformément à sa législation, chacune des Parties veille à communiquer à l'autre Partie avis des condamnations pénales inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie.
3. Ces avis sont communiqués au moins une fois par an par l'intermédiaire des Autorités centrales.
Article 21
Dénonciation aux fins de poursuites
1. Chacune des Parties peut dénoncer par écrit ou par tout autre moyen fiable à l'autre Partie des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin qu'elle puisse diligenter sur son territoire des poursuites pénales.
2. La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.
Article 22
Confidentialité
1. La Partie requise s'efforce, dans toute la mesure du possible, de préserver le caractère confidentiel de la demande d'entraide judiciaire et de son contenu en conformité avec son ordre juridique. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte au principe de confidentialité, la Partie requise en informe la Partie requérante, qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution. A cette fin, la Partie requérante doit préciser quelles sont les atteintes portées à la confidentialité.
2. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve communiqué conformément à la présente Convention reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les conditions qu'elle aura spécifiées. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide judiciaire.
3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve communiqué à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise.
Article 23
Dispense de légalisation et d'apostille
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation et d'apostille.
Article 24
Frais
1. Sous réserve des dispositions de l'article 9, paragraphe 5, l'exécution des demandes d'entraide judiciaire ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application des articles 12 et 13.
2. Si, au cours de l'exécution de la demande, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles l'exécution peut se poursuivre.
Article 25
Dispositions finales
1. Chacune des Parties notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. La présente Convention peut être modifiée par consentement mutuel des Parties, notifié par communications écrites. Ces modifications entreront en vigueur conformément à la procédure fixée au paragraphe 1 du présent article.
4. Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 4 novembre 2013, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Laurent Fabius
Ministre des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République du Costa Rica :
Enrique Castillo
Ministre des Relations extérieures et du Culte