ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE AÉRIENNE CONTRE LES MENACES AÉRIENNES NON MILITAIRES, SIGNÉ À BRUXELLES LE 16 FEVRIER 2017
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement de la République française, et
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant les dispositions du Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949 ;
Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée « SOFA OTAN » ;
Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Considérant l'accord de sécurité relatif aux échanges d'informations protégées entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française, signé à Bruxelles le 19 juillet 1974 ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française relatif aux échanges d'informations protégées et classifiées, signé à Paris le 28 juillet 1992 ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg le 24 février 2006 ;
Considérant la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI) ;
Considérant le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen et le règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen ;
Considérant la déclaration sur la lutte contre le terrorisme adoptée par les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Union européenne à l'occasion du sommet européen de Bruxelles, le 25 mars 2004 ;
Considérant le traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm, le 27 mai 2005 ;
Considérant l'accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l'intégration de la sûreté aérienne pour répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (Renegade), signé à La Haye le 4 mars 2015 ;
Soulignant l'importance stratégique de l'espace aérien pour la sécurité de chacune des Parties et de ses voisins ;
Soucieux de définir un cadre juridique approprié à leur coopération transfrontalière en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
1. La « zone d'intérêt mutuel » est définie comme la zone composée de l'espace aérien souverain du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République française et du Royaume des Pays-Bas, à l'exclusion de l'espace aérien situé au-dessus des territoires français autres que métropolitains et au-dessus des parties caribéennes du Royaume des Pays-Bas.
2. La « menace aérienne non militaire » est définie, dans le cadre du présent accord, comme une menace émanant d'un aéronef civil avec ou sans pilote à bord suspecté d'être victime d'une prise de contrôle hostile ou d'être utilisé à des fins hostiles.
3. Les « mesures générales de sûreté aérienne » sont définies, dans le cadre du présent accord, comme l'identification et la classification, effectuées par les centres nationaux de détection et de contrôle (CDC).
4. Les « mesures actives de sûreté aérienne » sont définies, dans le cadre du présent accord, comme :
a) l'interrogation, qui comprend l'identification visuelle, électronique et/ou par radio d'un aéronef et la surveillance d'un aéronef ;
b) l'escorte, qui comprend l'escorte de l'aéronef et l'évaluation de sa conduite ;
c) l'intervention, qui comprend la contrainte d'itinéraire, l'interdiction de survol et l'arraisonnement ;
d) le tir de semonce au moyen de leurres infrarouges.
En sont exclus, le tir de semonce autre qu'au moyen de leurres infrarouges et le tir de destruction.
5. La « Partie d'envoi » est définie comme la Partie d'appartenance de l'aéronef militaire mis en œuvre dans le cadre du présent accord dans la partie de la zone d'intérêt mutuel située dans l'espace aérien des autres Parties. Aux fins du présent accord, la Partie luxembourgeoise n'est pas considérée comme une Partie d'envoi.
6. La « Partie d'accueil » est définie comme la Partie dans l'espace aérien de laquelle intervient un aéronef militaire d'une autre Partie, au titre du présent accord. Aux fins du présent accord, la Partie néerlandaise n'est pas considérée comme une Partie d'accueil.
7. Le « TACON » (contrôle tactique) : est défini comme l'autorité déléguée à un commandement sur des forces ou des commandements qui lui sont affectés ou rattachés, ou sur des capacités ou des forces militaires mises à disposition pour la mission. Il se limite à des instructions détaillées et au contrôle des mouvements ou des manœuvres à l'intérieur de la zone d'intérêt mutuel nécessaires à l'accomplissement des missions ou des tâches assignées.
Article 2
Objet
Le présent accord fixe le cadre juridique de la coopération transfrontalière entre les Parties dans le domaine de la défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires.
Cette coopération vise à :
a) améliorer les capacités d'intervention des Parties vis-à-vis des menaces posées par des aéronefs non militaires franchissant les frontières entre la République française et le Royaume de Belgique ou entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg ;
b) faciliter l'échange systématique d'informations, permettant à chacune des Parties d'avoir une meilleure connaissance de la situation aérienne générale.
Article 3
Champ d'application
1. Le présent accord est applicable à l'ensemble des moyens militaires des Parties concourant aux missions de défense aérienne, nécessaires à l'application des mesures de sûreté aérienne telles que définies à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, et dans le cadre d'opérations visant à répondre aux menaces aériennes non militaires dans la zone d'intérêt mutuel telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1.
2. Dans le cadre du présent accord, les aéronefs militaires de la Partie française ne pénètrent pas dans l'espace aérien du Royaume des Pays-Bas.
Article 4
Souveraineté
La coopération prévue par le présent accord s'effectue dans le respect de la souveraineté et des compétences respectives des Parties et dans le respect de leurs obligations internationales respectives.
Article 5
Dispositions opérationnelles
1. Dans le cadre du présent accord, les Parties d'envoi s'efforcent de :
a) surveiller les approches aériennes de la zone d'intérêt mutuel en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, sous a) et b), du présent accord ;
b) fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire des Parties toutes les informations pertinentes sur la situation aérienne leur permettant de prendre les décisions appropriées ;
c) sous réserve de l'article 3, paragraphe 2, répondre à une menace aérienne non militaire intervenant dans la zone d'intérêt mutuel, en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies à l'article 1er, paragraphe 4, du présent accord.
2. a) la Partie belge transfère les informations pertinentes à la Partie luxembourgeoise ;
b) sans préjudice de l'autorisation donnée par la Partie luxembourgeoise conformément à l'accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l'intégration de la sûreté aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (Renegade), signé à La Haye le 4 mars 2015, la Partie belge assure le TACON sur les aéronefs militaires de la Partie d'envoi situés dans l'espace aérien du Grand-Duché de Luxembourg.
3. a) lorsque les aéronefs militaires de la Partie française sont dans l'impossibilité de réagir de manière adéquate à une menace aérienne non militaire, les aéronefs militaires de la Partie belge, ou de la Partie néerlandaise lorsque celle-ci assure la sûreté de l'espace aérien des Parties belge et luxembourgeoise, peuvent prendre, dans l'espace aérien de la République française, toutes les mesures actives de sûreté aérienne définies à l'article 1er, paragraphe 4, du présent accord. Dans ce cas, une coordination est établie entre les Parties française et belge, afin d'assurer le transfert du TACON des aéronefs militaires impliqués, du CDC belge vers le CDC français. Quand la Partie néerlandaise assure la sûreté de l'espace aérien des Parties belge et luxembourgeoise, la Partie belge s'assure que la Partie néerlandaise est tenue informée des mesures actives de sûreté aérienne prises par les aéronefs militaires néerlandais. La coordination entre les Parties néerlandaise et française est établie via le CDC belge ;
b) La décision prise par la Partie belge d'envoi d'un aéronef militaire de la Partie belge, ou de la Partie néerlandaise lorsque celle-ci assure la sûreté de l'espace aérien des Parties belge et luxembourgeoise, dans la partie de la zone d'intérêt mutuel située dans l'espace aérien de la République française, est soumise à autorisation de la Partie française. Une fois cette autorisation accordée, toutes les mesures actives de sûreté aérienne définies à l'article 1er, paragraphe 4, du présent accord peuvent être exécutées, sur ordre de la Partie française.
4. a) lorsque les aéronefs militaires de la Partie belge, ou de la Partie néerlandaise lorsque celle-ci assure la sûreté de l'espace aérien des Parties belge et luxembourgeoise, sont dans l'impossibilité de réagir de manière adéquate à une menace aérienne non militaire, les aéronefs militaires de la Partie française peuvent prendre, dans l'espace aérien du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, toutes les mesures actives de sûreté aérienne telles que définies à l'article 1er, paragraphe 4, du présent accord. Dans ce cas, une coordination est établie entre les Parties française et belge, afin d'assurer le transfert du TACON des aéronefs militaires impliqués, du CDC français vers le CDC belge ;
b) la décision prise par la Partie française d'envoi d'un aéronef militaire de la Partie française dans la partie de la zone d'intérêt mutuel située dans l'espace aérien du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l'autorisation respective des Parties belge ou luxembourgeoise. Une fois cette autorisation accordée, toutes les mesures actives de sûreté aérienne définies à l'article 1er, paragraphe 4, du présent accord peuvent être exécutées sur ordre, respectivement, de la Partie belge ou de la Partie luxembourgeoise.
5. Chaque Partie d'envoi peut à tout moment rétablir le contrôle national sur ses aéronefs militaires, Lorsque la Partie d'envoi prend cette décision, ses aéronefs militaires regagnent immédiatement leur espace aérien national. Les aéronefs militaires repassant sous contrôle national alors qu'ils sont dans l'espace aérien d'une autre Partie n'exécutent aucune mesure active de sûreté.
Article 6
Mesures de sureté, de sécurité et de protection environnementale
1. Dans le cadre des missions prévues à l'article 5, paragraphes 3 et 4, du présent accord, les aéronefs de la Partie d'envoi peuvent se déplacer dans l'espace aérien de la Partie d'accueil et se poser sur son territoire si nécessaire, chargés de leurs armements et de leurs munitions. Tout mouvement terrestre de membres des forces armées de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil est effectué dans le respect des lois et des règlements applicables de la Partie d'accueil.
2. La sécurité technique du matériel, des armes, des munitions et des aéronefs militaires présents dans l'espace aérien ou sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre d'une mission prévue par le présent accord est assurée par la Partie d'envoi.
3. Dans le cadre du présent accord, la Partie d'envoi respecte les consignes de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur dans l'espace aérien et sur le territoire de la Partie d'accueil, ainsi que les consignes de sécurité concernant ses armes, munitions et aéronefs.
Article 7
Mesures d'exécution
Des arrangements techniques de mise en œuvre du présent accord peuvent être conclus entre les autorités appropriées.
Article 8
Dispositions financières
Chaque Partie prend en charge toutes les dépenses de ses forces armées liées à la mise en œuvre du présent accord. De telles dépenses sont couvertes par les autorisations budgétaires nationales ordinaires pour de telles activités.
Article 9
Dommages et réclamations
1. a) chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre des autres Parties au titre des blessures ou décès de tout membre de ses forces armées et des dommages causés à ses biens utilisés par ses forces armées résultant de tout acte ou omission dans l'exercice des fonctions officielles en rapport avec le présent accord ;
b) la disposition précédente ne s'applique pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
2. Les demandes en réparation pour des dommages, blessures ou décès subis par des tiers dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord sont traitées conformément aux lois et réglementations nationales et internationales en vigueur. Afin de compenser les dommages, blessures ou décès causés aux tiers dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les Parties concernées peuvent proposer aux tiers une indemnisation « ex gratia », dont le montant total est partagé à parts égales entre les Parties d'envoi et d'accueil sans reconnaissance préjudicielle de responsabilité. Dans ce cas, la Partie• dans l'espace aérien ou sur le territoire de laquelle ont été causés les dommages, blessures ou décès, peut proposer le montant à payer pour cette indemnisation « ex gratia ».
Article 10
Enquête sur les incidents et accidents aériens
1. a) dans le cadre du présent accord, en cas d'incident ou d'accident aérien survenant dans l'espace aérien de la République française et dans lequel est impliqué un aéronef militaire de la Partie belge ou de la Partie néerlandaise lorsque celle-ci assure la sûreté de l'espace aérien des Parties belge et luxembourgeoise, les experts militaires de la Partie à laquelle cet aéronef appartient sont autorisés à siéger au sein de la commission d'enquête mise en place par la Partie française au sujet de l'incident ou de l'accident aérien ;
b) dans le cadre du présent accord, en cas d'incident ou d'accident aériens survenant dans l'espace aérien du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg et dans lequel est impliqué un aéronef militaire de la Partie française, les experts militaires de la Partie française sont autorisés à siéger au sein de la commission d'enquête mise en place par les Parties belge ou luxembourgeoise au sujet de l'incident ou de l'accident aérien.
2. L'enquête technique se déroule conformément aux instruments suivants, dans la limite de leurs champs d'application respectifs :
a) annexe 13 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
b) accords de standardisation (STANAG) établis au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord relatifs aux enquêtes de sécurité et aux notifications d'accident/incident aériens impliquant des aéronefs militaires et/ou des missiles.
Article 11
Règlement des différends
Les différends susceptibles de naître de l'exécution ou de l'interprétation du présent accord sont réglés par voie de consultations entre les Parties.
Article 12
Entrée en vigueur, amendements et terminaison
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties ont notifié au dépositaire l'accomplissement des procédures nationales requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent accord peut être amendé à tout moment par accord mutuel écrit entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une durée initiale de dix (10) ans. Il est ensuite reconduit tacitement pour des durées successives d'un an.
4. Nonobstant l'article 12, paragraphe 3, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par consentement mutuel écrit entre les Parties.
5. Nonobstant l'article 12, paragraphe 3, chaque Partie peut à tout moment se retirer du présent accord en adressant au dépositaire, au moins cent quatre-vingt (180) jours à l'avance, une notification écrite l'avertissant de son intention de se retirer.
6. La fin ou le retrait du présent accord n'affecte pas les obligations nées ou contractées, au titre de l'accord, pendant la durée de son application.
Article 13
Application provisoire
1. Chaque Partie peut déclarer qu'elle appliquera provisoirement les stipulations du présent accord, en adressant au dépositaire une notification écrite à cet effet. Cette application provisoire prendra effet, uniquement entre les Parties ayant effectué cette déclaration, à compter de la date de réception de la dernière notification.
2. Chaque Partie peut à tout moment notifier par écrit au dépositaire son intention de mettre fin à l'application provisoire du présent accord.
Article 14
Dépositaire
1. Le dépositaire du présent accord enregistre le texte auprès de l'organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
2. La Partie belge est dépositaire du présent accord dont elle fournit des copies certifiées conformes à chacune des autres Parties.
Article 15
Application territoriale
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à la partie européenne du Royaume des Pays-Bas.
En ce qui concerne la Partie française, le présent accord ne s'applique qu'au territoire métropolitain de la République française.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2017 en un (1) exemplaire original, en langues française et néerlandaise, les deux versions faisant également foi.