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Article AUTONOME (Décret n° 2018-738 du 22 août 2018 portant publication du protocole d'adhésion du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas à la convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron (ensemble une annexe), signé à Paris le 9 décembre 1991 (1) et du protocole d'adhésion du Gouvernement de la Fédération de Russie à la convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, signé à Grenoble le 23 juin 2014 et à Paris le 15 juillet 2014 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-738 du 22 août 2018 portant publication du protocole d'adhésion du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas à la convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron (ensemble une annexe), signé à Paris le 9 décembre 1991 (1) et du protocole d'adhésion du Gouvernement de la Fédération de Russie à la convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron, signé à Grenoble le 23 juin 2014 et à Paris le 15 juillet 2014 (2))


PROTOCOLE
D'ADHÉSION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS À LA CONVENTION DU 16 DÉCEMBRE 1988 RELATIVE À LA CONSTRUCTION ET À L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION EUROPÉENNE DE RAYONNEMENT SYNCHROTRON (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 9 DÉCEMBRE 1991


Les Gouvernements :


- de la République fédérale d'Allemagne ;
- du Royaume de Belgique ;
- du Royaume du Danemark ;
- du Royaume d'Espagne ;
- de la République de Finlande ;
- de la République française ;
- du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ;
- de la République italienne ;
- du Royaume de Norvège ;
- du Royaume de Suède ;
- de la Confédération suisse.


Signataires de la Convention relative à la construction et à ['exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron (ci-après dénommée « la Convention ») faite à Paris le 16 décembre 1988 d'une part, et
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas d'autre part,
« Ci-après dénommés "les Parties contractantes", »
Considérant qu'à la suite de la déclaration officielle faite par le Gouvernement du Royaume de Belgique, le 16 décembre 1988, à l'occasion de la signature de la Convention, les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas ont conclu à Bruxelles, le 12 novembre 1990, un accord concernant leur participation commune à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF), étant entendu que le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas agiraient comme une seule Partie contractante ;
Considérant que le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas ont constitué à cette fin un consortium dit BENESYNC, dans le cadre de l'accord mentionné ci-dessus ;
Considérant l'accord unanime exprimé par les signataires de ladite Convention lors de la réunion du Conseil de l'ESRF tenue le 20 décembre 1988 à Grenoble, se référant d'une part à l'article 12 de la Convention, relatif aux conditions d'adhésion et d'autre part à l'article 20 des statuts de la Société, relatif aux modalités d'adhésion de nouveaux membres ;
sont convenus de ce qui suit :


Article ler


Le Royaume des Pays-Bas adhère à la Convention comme Partie contractante.


Article 2


2.1 Agissant conjointement comme une seule Partie contractante, les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays Bas ont constitué un consortium.
2.2 Ce consortium dénommé BENESYNC est considéré comme membre de la société depuis la fondation de celle-ci.


Article 3


La Convention est modifiée de la façon suivante :
3.1 Le préambule est modifié et remplacé par un nouveau préambule rédigé comme suit :
« Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ;
Le Gouvernement du Royaume de Belgique ;
Le Gouvernement du Royaume du Danemark ;
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne ;
Le Gouvernement de la République de Finlande ;
Le Gouvernement de la République française ;
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
Le Gouvernement de la République italienne ;
Le Gouvernement du Royaume de Norvège ;
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ;
Le Gouvernement du Royaume de Suède ;
Le Gouvernement de la Confédération suisse.
ci-après dénommés comme "Parties contractantes",
Etant entendu que les Gouvernements du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède agiront conjointement comme une seule Partie contractante ;
Etant entendu que les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas agiront conjointement comme une seule Partie contractante ;
Désirant consolider davantage la position de l'Europe dans la recherche mondiale et intensifier la coopération scientifique entre les disciplines et à travers les frontières nationales ;
Reconnaissant que le rayonnement synchrotron aura dans le futur une grande importance dans différents domaines et aussi pour des applications industrielles ;
Espérant que d'autres pays européens participeront aux activités qu'ils se proposent d'entreprendre ensemble dans le cadre de la présente Convention ;
S'appuyant sur la coopération fructueuse existant entre scientifiques européens dans le cadre de la Fondation européenne pour la science et sur les travaux préparatoires menés à bien sous ses auspices, et en application de l'Arrangement signé à Bruxelles le 10 décembre 1985, et en tenant compte du Protocole en date du 22 décembre 1987 ;
Ayant décidé de promouvoir la construction et l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron abritant une source de rayons X à haute performance, destinée à être utilisée par leurs communautés scientifiques ;
Sont convenus de ce qui suit : »
3.2 L'article 6 est modifié et remplacé par un nouvel article 6 rédigé comme suit :
« (1) La Partie contractante française met à la disposition de la société, libre de toutes charges et prêt pour recevoir la construction, le site de Grenoble délimité sur le plan joint en Annexe 4.
(2) Les membres contribuent aux coûts de construction, TVA exclue, dans les proportions suivantes :
33 % pour les membres de la République française (prime de site de 10 % incluse) ;
23 % pour les membres de la République fédérale d'Allemagne ;
14 % pour les membres de la République italienne ;
12 % pour les membres du Royaume-Uni ;
6 % au total pour les membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas ;
4 % pour les membres du Royaume d'Espagne,
4 % au total pour les membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède ;
4 % pour les membres de la Confédération suisse.
Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12 doivent être affectées, d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, à la réduction des contributions des membres de chaque Partie contractante versant une contribution de plus de 4 %, la prime de site de 10 % n'étant pas prise en compte.
(3) Les membres contribuent aux dépenses de fonctionnement, TVA exclue, dans les proportions suivantes :
27,5 % pour les membres de la République française (prime de site de 2 % incluse ;
25,5 % pour les membres de la République fédérale d'Allemagne ;
15 % pour les membres de la République italienne;
14 % pour les membres du Royaume-Uni ;
6 % au total pour les membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas ;
4 % pour les membres du Royaume d'Espagne ;
4 % au total pour les membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède ;
4 % pour les membres de la Confédération suisse.
Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'Article 12, doivent être affectées à la réduction égale des contributions des membres français jusqu'à 26 % et des membres allemands jusqu'à 25 %, et, lorsque ces niveaux auront été atteints, à la réduction de la contribution des membres de chaque Partie contractante d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, sans que la contribution des membres de n'importe quelle Partie contractante puisse devenir inférieure à 4 %.
(4) S'il apparaît au Conseil qu'il existe un déséquilibre durable et significatif entre le pourcentage d'utilisation de l'Installation par la communauté scientifique d'une Partie contractante et la contribution des membres de cette Partie, alors le Conseil peut adopter des mesures pour limiter cette utilisation de l'Installation, à moins que les Parties contractantes ne conviennent d'un réajustement approprié des taux de contribution tels que définis au paragraphe 3 ci-dessus. »


Article 4


L'Annexe 1 de la Convention (Statuts de la Société civile dite « Installation européenne de rayonnement synchrotron ») est modifiée en conséquence et jointe au Présent Protocole.


Article 5


Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après que tous les Gouvernements signataires de la Convention et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas auront déposé auprès du Gouvernement français un instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation du présent Accord.


Fait à Paris, le 9 décembre 1991, en langues française, allemande, anglaise, espagnole, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, en un seul original qui est déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en transmet une copie certifiée à toutes les Parties contractantes et à tous les gouvernements adhérents et leur notifiera ensuite tous amendements à la Convention.