La troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au chapitre II du titre unique du livre III :
a) Le deuxième alinéa de l'article R. 3312-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de travail par relais, et sous réserve des possibilités de prolongations prévues à l'article R. 3312-28 pour le personnel roulant affecté à un service régulier ou à un service occasionnel et à l'article R. 3312-30 pour le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures. » ;
b) A l'article R. 3312-8, après les mots : « dont l'exécution immédiate est nécessaire pour », sont insérés les mots : « assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, » ;
c) A l'article R. 3312-52, après les mots : « dont l'exécution immédiate est nécessaire pour », sont insérés les mots : « assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, » ;
2° Après l'article R. 3313-6, il est inséré un article R. 3313-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3313-6-1.-La décision relative à la dérogation temporaire en cas d'urgence, prévue au 2 de l'article 14 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, est prise par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 3315-6, la référence à l'article R. 3312-51 est remplacée par la référence à l'article R. 3312-50.