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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-736 du 21 août 2018 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres et au domaine portuaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-736 du 21 août 2018 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres et au domaine portuaire)


La troisième partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le j du 2° de l'article R. 3113-23 est abrogé ;
b) Au c du 2° de l'article R. 3113-26, la référence : « L. 654-4 » est remplacée par la référence : « L. 654-1 » ;
c) L'article R. 3113-30 est ainsi modifié :
i) Le deuxième alinéa est supprimé ;
ii) Au troisième alinéa, les mots : « Au terme de cette procédure, » sont supprimés ;
iii) Au quatrième alinéa, les mots : « la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
a) L'article R. 3116-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3116-19.-Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. » ;


b) A l'article R. 3116-20, le mot : « régionaux » est remplacé par les mots : « régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise » ;
c) L'article R. 3116-32 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3116-32.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
« 1° De méconnaître l'obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 3113-34 ;
« 2° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20. » ;


3° A l'article R. 3124-7, après les mots : « du II », sont ajoutés les mots : « et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III » ;
4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa de l'article R. 3131-1 est supprimé ;
b) L'article R. 3131-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3131-3.-Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives :
« 1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ;
« 2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l'organisateur ;
« 3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l'organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1. » ;


c) Après l'article R. 3131-3, il est inséré deux articles R. 3131-4 et R. 3131-5 ainsi rédigés :


« Art. R. 3131-4.-Les prestations de transport mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre l'organisateur et l'entreprise de transport public. L'organisateur justifie de l'existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise.


« Art. R. 3131-5.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d'exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l'attestation prévue à l'article R. 3131-4. » ;


5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) Au c du 2° de l'article R. 3211-27, la référence : « L. 654-4 » est remplacée par la référence : « L. 654-1 » ;
b) L'article R. 3211-31 est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : «, après avis de la commission territoriale des sanctions administratives » sont supprimés ;
ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de région prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24. » ;
iv) Au quatrième alinéa, les mots : « la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
6° Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) L'article R. 3242-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3242-8.-Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. » ;


b) A l'article R. 3242-9, le mot : « régionaux » est remplacé par les mots : « régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise » ;
c) L'article R. 3242-16 est ainsi modifié :
i) Les dispositions des 1° et 2° deviennent respectivement les dispositions des 2° et 3° ;
ii) Il est inséré un 1° nouveau ainsi rédigé :
« 1° De méconnaître l'obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue à l'article R. 3211-35 ; »
7° A la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre IV, il est inséré un article R. 3411-15 ainsi rédigé :


« Art. R. 3411-15.-Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu à l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre dans les trois mois les documents relatifs à ce changement. » ;


8° Le chapitre II du titre V du livre IV est ainsi modifié :
a) L'article R. 3452-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3452-12.-Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2, R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-14, R. 3116-15, R. 3116-17, R. 3116-18, R. 3116-19, R. 3116-21, R. 3211-31, R. 3242-2, R. 3242-4, R. 3242-5, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises. » ;


b) L'article R. 3452-24 et le 3° de l'article R. 3452-45 sont abrogés ;
c) Après l'article R. 3452-46, il est inséré un article R. 3452-46-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 3452-46-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
« 1° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une lettre de voiture, sur support papier ou support électronique, prévue par le 2° de l'article R. 3411-13, renseignée de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
« 2° D'exécuter un transport routier de marchandises en ayant à bord du véhicule un document justificatif de la location, prévu au 3° de l'article R. 3411-13, renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
« 3° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une attestation de conducteur, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13, périmée ;
« 4° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule des documents justificatifs, prévus par le 5° de l'article R. 3411-13, renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable. »


d) L'article R. 3452-47 est complété par les dispositions suivantes :
« 4° De ne pas transmettre dans le délai prévu par la mise en demeure mentionnée à l'article R. 3411-15 les documents relatifs aux changements de situation de l'entreprise de transport, au regard des données mentionnées à l'article R. 3411-14 ;
« 5° De ne pas notifier dans le délai prévu à l'article R. 3411-14 les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard des données mentionnées à cet article, lorsque cette entreprise a déjà fait l'objet dans les trois années précédentes d'une mise en demeure pour ne pas avoir respecté la même obligation de notification. »