Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)


La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la durée obligatoire de la formation pratique est de 52 semaines (1 820 heures). Elle se déroule comme suit :


- une première période de formation pratique d'au moins 8 semaines est suivie au cours des deux premiers semestres. Elle peut se dérouler sur deux sites qualifiants. La totalité de cette formation pratique est effectuée auprès d'un référent titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
- les deuxième et troisième périodes de formation pratique sont d'une durée totale de 44 semaines. Elles peuvent se dérouler sur deux ou trois sites qualifiants. Ces deux périodes de formation portent de façon équivalente sur l'accompagnement individuel et l'intervention sociale d'intérêt collectif. La formation pratique portant sur l'accompagnement individuel s'effectue obligatoirement auprès d'un référent professionnel titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social.


Chaque formation pratique fait l'objet d'une convention établie entre l'établissement de formation, l'étudiant et le responsable de la formation pratique. Cette convention précise les modalités de déroulement de la formation pratique, ses objectifs, notamment en matière d'apprentissages professionnels, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat. Elle précise également les engagements réciproques des signataires en rapport avec le projet d'accueil des étudiants établi par le site qualifiant.
Les objectifs de la formation pratique sont précisés à l'annexe III « Objectifs des périodes de formation pratique » du présent arrêté.