Les personnes occupant l'une des fonctions mentionnées aux I et II de l'article R. 451-3 du code de l'action sociale et des familles dans un établissement de formation à la date de publication du présent décret sont réputées satisfaire aux conditions prévues à ces mêmes I et II dans leur rédaction issue du présent décret. Elles peuvent également exercer des fonctions similaires dans un autre établissement de formation.