Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés dans l'un des corps mentionnés au même article peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.