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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2018 relatif à la carte électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et aux pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote à l'occasion de cette consultation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2018 relatif à la carte électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et aux pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote à l'occasion de cette consultation)


Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire.
Elles doivent obligatoirement comporter :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile, de résidence ou d'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur comporte obligatoirement le code postal et s'ils existent l'indication de la rue et du numéro ;
2° Le numéro d'ordre de l'électeur sur la liste électorale spéciale ;
3° L'indication du numéro du bureau de vote ou du lieu de vote délocalisé où doit se présenter l'électeur.