Après l'article L. 114-11 du code des relations entre le public et l'administration, sont insérés des articles D. 114-12 à D. 114-15 ainsi rédigés :
« Art. D. 114-12.-Les activités pour lesquelles un usager peut obtenir un certificat d'information sur les normes applicables sont les suivantes :
1° L'exportation de biens à double usage ;
2° L'enseignement de la conduite à titre onéreux et la sensibilisation à la sécurité routière ;
3° L'exercice de la profession d'expert en automobile ;
4° La dispense de la formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents et permettant la délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° L'exercice de l'activité de représentant en douane enregistré ;
6° L'exercice de l'activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux, en application de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique ;
7° La commercialisation de compléments alimentaires.
« Art. D. 114-13.-La demande de certificat d'information comporte :
1° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale concernée ;
2° L'objet et les caractéristiques principales de l'activité qu'elle entend exercer.
« Art. D. 114-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2, l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.
« Art. D. 114-15.-L'administration saisie délivre le certificat d'information par tout moyen dans un délai maximum de cinq mois à compter de la réception de la demande. »