A l'article 3 de l'arrêté du 9 mars 2010 modifié susvisé, après la ligne : « plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total 111,41 » est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au-delà de seuils annuels déterminés dans le cadre des relations prévues à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le tarif de cession du litre de plasma spécifique anti-HBs de plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse et de plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total est fixé à 105 euros HT. »