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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 août 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 août 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)


A la section 2 du chapitre 3 de l'arrêté du 29 juin 2017, la sous-section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2
« Processus de demande de certification ou de renouvellement de certification par l'organisme de formation candidat et processus de revue de la demande par l'organisme certificateur


« Art. 12.-I.-Tout organisme de formation candidat à la certification dépose une demande auprès d'un organisme certificateur.
« Un organisme de formation composé de plusieurs sites de formation, ayant entre eux un lien juridique ou contractuel et ayant une organisation commune pour la dispense de la première formation et, le cas échéant, de la formation de renouvellement, effectue :
« 1° Soit une seule demande de certification s'il peut démontrer que les conditions de dispense des formations sont identiques sur chaque site ; dans ce cas, il fournit toutefois les documents prévus à l'annexe 6 pour chacun de ses sites ;
« 2° Soit autant de demandes que de sites dispensant les formations.
« II.-Tout organisme de formation candidat au renouvellement de sa certification en fait la demande auprès d'un organisme certificateur, au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de sa certification.
« III.-L'annexe 6 fixe la liste des documents que l'organisme de formation candidat à la certification transmet à l'organisme certificateur.


« Art. 13.-I.-La recevabilité de la demande de certification par l'organisme certificateur est conditionnée à la complétude du dossier déposé par l'organisme de formation candidat.
« L'organisme certificateur effectue une revue de la demande de certification déposée par l'organisme de formation candidat.
« Le cas échéant, l'organisme certificateur procède à une demande d'informations complémentaires, par tout moyen, auprès de l'organisme de formation candidat à la certification afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans ce champ.
« A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat, au plus tard un mois après la réception du dossier de certification complet :
« 1° Une décision motivée de recevabilité de la demande de certification, valant autorisation de délivrer une première formation dans l'attente de la certification ;
« 2° Un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle, qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site. Cette durée est adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites : tous les sites de formation sont audités pour une durée minimale de 0,5 jour et la durée totale de l'audit pour l'ensemble des sites de l'organisme de formation multi sites ne doit pas être inférieure à 1,5 jour. Cette adaptation est dûment justifiée par l'organisme certificateur.
« L'audit initial a lieu lors de la première session de formation autorisée par la décision de recevabilité mentionnée au 1°.
« II.-S'agissant d'une demande de renouvellement de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat, au plus tard un mois après la réception de la demande, un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site, cette durée étant adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites. Cette adaptation doit être dûment justifiée par l'organisme certificateur.
« L'audit de renouvellement intervient avant l'expiration de la validité de la certification et la décision de renouvellement de certification est prise avant l'expiration de la validité de la certification ou, le cas échéant, avant l'expiration de la période de suspension mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 15. »