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Article 2.3.3 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2.3.3 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Conception du local de remisage des véhicules accidentés dont la batterie est endommagée ou des véhicules dont la batterie est défaillante.
Une procédure est mise en place permettant de détecter des batteries endommagées ou défaillante à l'introduction des véhicules dans le dépôt. Cette procédure inclut l'obligation de tenir un registre justifiant du respect de la durée maximale d'isolement avant enlèvement. La procédure est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
En cas de détection d'un endommagement ou d'un défaut d'au moins une batterie sur un véhicule, dans l'attente de son enlèvement, celui-ci doit être isolé des autres véhicules dans un local de remisage. Le local de remisage est séparé de l'atelier de charge par une paroi de 4,5 m de hauteur minimale, présentant une tenue au feu EI 60, ou REI 60 si la paroi constitue un mur porteur. Une protection doit permettre d'éviter l'introduction d'eau au sein des batteries endommagées. La durée d'isolement doit être au plus de 48 h avant enlèvement du véhicule accidenté ou présentant une batterie défaillante.
Lorsqu'un local de remisage est disponible dans l'installation, son emplacement est matérialisé, par exemple par à travers un panneautage « batterie accidentée ou défaillante ». L'aire est organisée de façon à permettre l'accès au personnel des services de secours.
Tout stockage de matières inflammables ou comburantes (autres que les réservoirs des véhicules) est interdit dans le local de remisage.