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Article 2.3.2 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2.3.2 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Conception du poste de surveillance.
L'installation comporte un poste de surveillance situé à proximité du point d'accès des secours.
Dans le cas d'une installation souterraine, le poste de surveillance est implanté au rez-de-chaussée ou au 1er niveau réservé à la charge.
Le poste de surveillance est équipé pour recevoir le déclenchement des protections de second niveau visées à l'article 2.3.1, et de l'installation de détection et/ou d'extinction automatique d'incendie. Il dispose de :


- un dispositif de coupure générale de type « arrêt d'urgence » de l'ensemble des alimentations électriques de l'installation ;
- un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.


Un essai du bon fonctionnement des équipements du poste de surveillance est réalisé au moins une fois par an. Les essais sont conservés dans un registre tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.