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Article 2.1.3 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2.1.3 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Règles relatives aux autres équipements de l'établissement.
L'aire de charge est située à une distance minimale de :


- 9 mètres des installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés ;
- 14 mètres des stations de distribution d'hydrogène ;
- 10 mètres des installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables ;
- 10 mètres de tout stockage ou implantation de matières inflammables ou comburantes (autres que les réservoirs des véhicules) ;
- 10 mètres du poste de surveillance et des locaux accueillant les pompes des systèmes d'extinction automatique d'incendie ;
- 10 mètres du local chaufferie.


En substitution à ces distances, l'exploitant peut mettre en place une paroi présentant une tenue au feu EI 60, ou REI 60 si la paroi constitue un mur porteur. Le cas échéant, les gaines (ou clapets coupe-feu) ainsi que des portes doivent présenter une même résistance au feu que les parois traversées (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries). Les portes doivent être dotées de dispositifs de fermeture de type ferme-porte ou à fermeture automatique.